Réforme du CCH du 1er Juillet 2021 :
Article L131-2
Les bâtiments sont conçus et construits de façon à assurer la résistance de leur structure à
l’action des termites et d’autres insectes à larves xylophages présents localement.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article R131-1
Afin de respecter l’objectif général de résistance contre les termites et insectes à larves
xylophages fixé à l’article L. 131-2, les éléments participant à la solidité des structures mis
en oeuvre dans les bâtiments sont soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des
bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant
le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
Les mêmes obligations s’imposent lors de l’introduction dans un bâtiment existant d’éléments
en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
Article R131-2
Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l’application de l’article L. 131-3, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l’état est contrôlable.
Article R131-3
Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 131-1 et R. 131-2fournit au maître d’ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’outre-mer précise les conditions d’application des dispositions des articles R. 131-2, R.131-3 et du présent article, ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
Article R131-4
L’arrêté préfectoral, prévu à l’article L. 131-3, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées à l’alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L’arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu’à la préfecture.
L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Article L131-3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule.
Conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L126-4
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article R126-2
La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l’article L. 126-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l’état relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 126-42. Elle est datée et signée par le déclarant
Article R184-7
Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les modalités prévues à l’article R. 126-3 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal
Article R184-8
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l’article L. 126-4.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l’article R. 126-4 la déclaration en mairie relative aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au III de l’article L. 126-6.
La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est punie conformément à l’article 132-11 du code pénal
Article L126-5
Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.
Article L126-6
Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 – art.
I.- Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification de l’injonction aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
II.- En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
Si l’immeuble est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susmentionnée, la notification de la mise en demeure aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
III.- En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans les zones définies au premier alinéa de l’article L. 131-3, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible.La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Article R126-3
L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L. 126-6 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble.
Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 126-42, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 126-42 prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants
Article R126-4
La personne qui a procédé à des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l’achèvement des opérations la déclaration prévue au III de l’article L. 126-6.
La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
Elle précise l’identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant
Article L126-24
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l’article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article L126-25
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-3, une information sur la présence d’un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L.271-4.
Article R126-42
L’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l’article L. 126-24 est établi par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes d’application.
Il identifie l’immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n’ont pu l’être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas.
L’état est daté et signé.
Article D126-43
La durée de validité de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l’article R.126-42 est définie au troisième alinéa de l’article D. 271-5
Article D271-5
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l’article L.271-4 doivent avoir été établis depuis :
-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 271-5, moins d’un an pourle constat de risque d’exposition au plomb ;
-moins de six mois pour l’état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
-moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure de gaz ;
-moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure d’électricité.
Article L131-3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule.
Article L183-18
Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations des articles L. 126-4 à L. 126-6, L.126-24, L. 126-25 et L. 131-3 relatives à la lutte contre les termites et la mérule.