La loi Boutin tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit dans son article 78 que le contrat de location précise la surface de la chose louée. Cette obligation s’applique depuis le 25 mars 2009 et ne concerne que les nouveaux contrats de locations vides en résidence principale.
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
2009 – Article 78 de la loi n°2009-323 du 25 / 03 / 2009
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. »
1989 – Article 3 de la loi n°89-462 du 06 / 07 / 1989
Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l’article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
La surface en prendre en considération est celle définie par L’art.R111-2 du CCH
Article R111-2
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
MESURAGE LOI BOUTIN
C’est la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres, et déduction faites des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Sont toutefois exclues du mesurage, les combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, les volumes comportant au – 60 % de parois vitrées pour les habitations collectives, et au – 80 % de parois vitrées pour les habitations individuelles, locaux communs et autres dépendances des logements.
Cette obligation concerne les locations vides et à usage de résidence principale et s’applique aussi bien aux appartements qu’aux maisons individuelles. Les locations meublées, secondaires et saisonnières ne sont donc pas concernées par cette obligation de mesurage Loi Boutin.
Le rapport devra être au nom du Propriétaire bailleur.
Sa durée de validité est illimitée, sauf s’il y a eu de travaux ou modification du bien loué.
CONCLUSION