1) Arrêtés et normes
Dans cette partie-là, nous allons nous concentrer uniquement sur les textes réglementaires nous concernant dans le cadre du diagnostic de « l’état de l’installation intérieure de gaz ».
I. En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
1° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ;
3° L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code ;
4° L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-9 du présent code
5° Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;
7° L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
9° Dans les zones prévues à l’article L. 131-3 du présent code, l’information sur la présence d’un risque de mérule ;
10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112-11 du même code.
11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’Etat dans le département.
II. – En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
QUELQUES DÉFINITIONS
SELON ARRÊTÉ DU 2 AOÛT 1977
2) Quelques définitions
Alvéole technique gaz
Local disposé à un niveau d’un immeuble collectif s’ouvrant sur les parties communes et affecté, à l’exclusion de tout autre usage, à l’installation d’appareils individuels de production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d’alimentation en gaz, des conduits d’amenée d’air ou d’évacuation des gaz de combustion correspondants.
Site de Production d’Energie (SPE) (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Aire, emplacement ou local de production d’énergie, destinés exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d’électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d’évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.
A menée d’air directe (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Une amenée d’air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le (ou les) appareil(s) d’utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.
Amenée d’air indirecte (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Une amenée d’air est dite indirecte lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre tout d’abord dans un ou des locaux ou circulations ne contenant pas les appareils d’utilisation à alimenter et transite ensuite vers le local qui contient ceux-ci.
Conduit
Canalisation guidant l’écoulement d’un fluide déterminé.
Système d’évacuation des produits de combustion (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Ensemble des dispositifs collectifs ou individuels destinés à évacuer principalement les produits de combustion vers l’extérieur du bâtiment. Il prend son origine au niveau où se trouvent le ou les appareils qu’il dessert ou à un niveau inférieur. Il prend fin à son débouché à l’extérieur des bâtiments.
Conduit de fumée (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Dispositif d’évacuation des produits de combustion.
Conduit de raccordement (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Conduit assurant la liaison entre la buse d’un appareil raccordé (type B) et l’orifice d’entrée dans le conduit de fumée ou dans le carneau.
Carneau
Conduit fixe (de maçonnerie ou de métal) par lequel la fumée, l’air et les produits de la combustion d’un foyer s’échappent dans la cheminée.
Débit calorifique nominal d’un appareil (arrêté du 23 février 2018 février)
Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur (PCS) consommée par heure de fonctionnement continu par un appareil et exprimée en kW.
Distributeur de gaz (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Sont considérés comme distributeurs de gaz les opérateurs de réseau ainsi que les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsque ces produits sont délivrés en vrac.
Exemple distributeur de gaz :
Fournisseur de gaz
Organisme qui commercialise le gaz au client
DSC (Dispositif de Sécurité Collective)
Dispositif qui permet la mise en sécurité des chaudières raccordées à une installation de VMC Gaz en cas d’arrêt de l’extracteur et évite ainsi toute intoxication au monoxyde de carbone.
Gaine
Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.
Pression maximale de service (MOP) (article 3.5.4 de la NF EN 331:2016)
Pression maximale à laquelle le robinet peut être utilisé de façon continue dans les conditions normales d’exploitation.
organe de coupure (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Dispositif (vanne, robinet ou obturateur) qui permet d’interrompre le flux gazeux dans une tuyauterie. Par exemple, dans l’arrêté précité, on distingue l’Organe de Coupure Générale (OCG), l’Organe de Coupure Complémentaire (OCC), l’Organe de Coupure Supplémentaire, l’Organe de Coupure de Site (OCS), l’Organe de Coupure Individuelle (OCI) et l’Organe de Coupure d’Appareil (OCA)
Pression de distribution
La pression de distribution de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.
Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression :
a)pour le gaz distribué par réseau :
b)pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :
Tuyau d’alimentation en gaz d’appareil
Tuyau flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l’appareil.
Tube souple (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Tube homogène à base de matériau souple (élastomère) faisant partie d’un ensemble de raccordement (tube souple équipé de dispositifs de serrage) destiné à relier un appareil à gaz à une bouteille de gaz de pétrole liquéfié.
Tuyau flexible (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Conduit flexible, homogène ou composite, équipé de raccords mécaniques destiné à l’alimentation en gaz des appareils
TFEM
Tuyau Flexible à Embouts Mécaniques
Robinets de commande d’appareil de cuisson
Robinet avec about porte-caoutchouc permettant la mise en place d’un tube souple à base de caoutchouc.
About porte-caoutchouc démontable
Un about porte-caoutchouc est démontable, si après dépose il est possible de mettre en place un TFEM.
About porte-caoutchouc non démontable ou soudé
About porte-caoutchouc solidaire du robinet et non démontable, il n’est pas possible de mettre en place un TFEM.
ROAI – Robinet à Obturateur Automatique Intégré
Tige après compteur (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Tuyauterie de gaz à usage individuel d’allure rectiligne et verticale reliant le compteur situé dans un local ou placard technique gaz à l’appartement desservi. Elle fait partie de l’installation intérieure.
Tige cuisine (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Conduite à usage collectif d’allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n’alimentant qu’un seul appareil de cuisson par logement à l’exclusion de tout autre appareil.
Tuyauterie fixe (arrêté du 23 février 2018 modifié)
toute Tuyauterie de gaz fixée aux parois jusque et y compris l’organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils. Cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou un tuyau métallique pliable.
Appareil non raccordé (type A) (arrêté du 23 février 2018 modifié)
L’appareil est dit « non raccordé » s’il rejette les produits de la combustion dans l’atmosphère du local où il est installé. L’air de combustion est prélevé dans ce même local.
Appareil raccordé et à circuit de combustion non étanche (type B) (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Un appareil est dit « raccordé non étanche » ou « raccordé » lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l’extérieur du bâtiment par l’intermédiaire d’un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de fumée, soit à un conduit ou un dispositif d’évacuation des produits de la combustion. L’air de combustion est prélevé dans le local où il est installé.
Attention :
Les appareils type B sont classés selon qu’ils soient équipés d’un coupe tirage ou non et selon qu’ils disposent de leur propre ventilateur intégré ou non.
Un coupe-tirage est un équipement placé sur le circuit d’évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l’appareil.
Cet équipement permet d’éviter un tirage trop important et d’assurer l’évacuation de l’air vicié de la pièce lorsque le coupe-tirage est situé à plus de 1,80 m du sol.
Appareil raccordé type B
CLASSIFICATION DES APPAREILS TYPE B
Rappel : appareil type B est un appareil raccordé à un conduit d’évacuation des gaz brulés
1 = appareil équipé d’un coupe tirage
2 = appareil non équipé d’un coupe tirage
1 = appareil à tirage naturel
2 = appareil comprenant un ventilateur situé en aval de la chambre de combustion
3 = appareil comprenant un ventilateur situé en amont de la chambre de combustion
EXEMPLE
Lorsqu’il apparait un Bs en fin de série, il s’agit d’un appareil équipé d’un SPOTT (Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique) présence obligatoire sur les appareils de type B depuis 1996.
Autre chaudière type B pression :
Chaudière non étanche de type B pression
C’est un appareil à circuit de combustion non étanche, raccordé à un conduit de fumée et prenant l’air comburant dans le local où il est implanté. Cet appareil est équipé d’un ventilateur positionné en amont (B23P ) ou en aval (B22P ) de la chambre de combustion permettant la mise en pression positive (cette particularité est caractérisée par l’indice « P ») de l’évacuation des fumées. Ce fonctionnement permet de réduire le diamètre du dispositif d’évacuation (conduit métallique ou plastique simple paroi) et de faciliter son tubage dans le conduit de fumée individuel existant. L’espace annulaire entre ces deux conduits garantit la sortie d’air du local où est implanté l’appareil. Un kit de ventilation constitué, soit d’une grille ou d’un extracteur mécanique, devra préalablement être installé sur une des parois du conduit de fumée pour assurer cette ventilation.
Conduit de chaudière type B pression
Appareil type B – VMC GAZ
Ce sont des appareils raccordés à un système d’extraction mécanique. Ils sont obligatoirement munis d’un système de sécurité anti-refoulement des produits de combustion individuelle et également alimenté électroniquement à travers le DSC (obligatoire en immeuble collectif ).
Le dispositif de sécurité collective
On l’appelle aussi DSC, il est obligatoire dans le cas d’une installation VMC-GAZ en immeuble collectif. En cas d’arrêt anormal de l’extracteur ce système coupe l’alimentation électrique de la chaudière et interrompt leur fonctionnement.
Son réseau électrique est indépendant de celui de l’immeuble. L’installateur doit le tester et joindre une attestation de conformité et de bon fonctionnement avec le certificat.
Installation électrique du DSC
Appareil étanche (type C) (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Un appareil est dit « étanche » lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l’air du local où cet appareil est installé ou avec l’air des locaux traversés par le circuit de combustion.
L’appareil comporte des dispositifs spécifiques d’alimentation en air et d’évacuation des produits de combustion qui prélèvent l’air et renvoient les gaz brûlés à l’extérieur.
Il n’existe pas d’interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l’appareil.
Autres définitions :
Diagnostic
Au sens de la norme, il s’agit de la réalisation des opérations de contrôle destinées à établir l’état de l’installation intérieure de gaz
État de l’installation intérieure de gaz
Au sens de l’arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle de rapport de visite de l’état de l’installation intérieure de gaz, il s’agit du résultat de l’ensemble des opérations de contrôle réalisées par un opérateur de diagnostic. L’état de l’installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite.
Installation intérieure de gaz (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Opérateur de diagnostic (arrêté du 24 août 2010)
Personne physique certifiée qui réalise le diagnostic de l’installation intérieure de gaz.
Propriétaire
Il s’agit du client au sens de l’arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz.
Usager (ou client) (arrêté du 23 février 2018 modifié)
Personne ayant la jouissance de l’usage d’une installation de gaz intérieure.
Donneur d’ordre
Personne physique ou morale, propriétaire du logement concerné (3.28) ou son mandataire, qui fait appel à l’opérateur de diagnostic pour la réalisation du diagnostic de l’installation intérieure de gaz concernée
Le diagnostic pourra faire apparaitre des anomalies à savoir (arrêté du 24 août 2010)
Elles sont de trois types :
3)La norme NF P45-500
Elle a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation du diagnostic de sécurité des installations intérieures de gaz à usage domestique réalisé pour le compte du propriétaire ou son mandataire à l’occasion :
Elle précise le rôle des différents acteurs concernés (opérateur de diagnostic et donneur d’ordre) ainsi que les éléments à faire figurer dans le rapport de visite.
Préalablement à la réalisation d’un diagnostic, l’opérateur de diagnostic doit adresser au donneur d’ordre un document reprenant les conditions générales de réalisation du diagnostic
Ce document doit comporter à minima les informations suivantes :
Obligations du donneur d’ordre ou de son représentant
Le donneur d’ordre ou son représentant :
PRÉALABLEMENT AU DIAGNOSTIC
Ces éléments sont disponibles sur les factures émises par le fournisseur de gaz ;
NOTE / Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumées et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation des appareils.
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU DIAGNOSTIC
APRÈS LE DIAGNOSTIC, EN CAS DE DGI, LE DONNEUR D’ORDRE DOIT :
Obligations de l’opérateur de diagnostic
Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, notamment :
Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :
Équipements nécessaires à la réalisation du diagnostic
Pour réaliser un diagnostic, l’opérateur de diagnostic doit avoir notamment à sa disposition :
LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.
Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l’état de l’installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée).
Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d’installation et autres textes de référence en vigueur.