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III – LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

III – LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

1) Arrêtés et normes

Dans cette partie-là, nous allons nous concentrer uniquement sur les textes réglementaires nous concernant dans le cadre du diagnostic de « l’état de l’installation intérieure de gaz ».

  • Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
  • Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
  • Arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
  • Arrêté du 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
  • Arrêté du 23 février 2018 modifiant l’arrêté du 02 aout 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d’habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes
  • Arrêté du 25 juillet 2022 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure
  • Norme NF P 45 500 (Juillet 2022) : Installations de gaz situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation — État des installations intérieures de gaz — Diagnostic
  • Art. L271-6 modifié par ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020

I. En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

      • Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ;

L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 126-24 du présent code ;

L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-9 du présent code

Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des risques naturels, miniers et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;

L’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à l’article L. 134-7 ;

Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

Dans les zones prévues à l’article L. 131-3 du présent code, l’information sur la présence d’un risque de mérule ; 

10° Lorsque le bien est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu à l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l’article L. 112-11 du même code. 

11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’Etat dans le département.

        • Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeuble à usage d’habitation. Le document mentionné au 10° n’est requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d’un immeuble à construire visée à l’article L. 261-1.

        • L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.

II. En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, d’un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

      • En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
      • En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.
      • L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative.
      • Art. L. 271-5.
      • La durée de validité des documents prévus aux 1° à 4°, 6°, 7° et 8° du I de l’article L. 271-4 est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de l’état ou du diagnostic.
      • Si l’un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n’est plus en cours de validité à la date de la signature de l’acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour être annexé à l’acte authentique de vente.
      • Si le constat mentionné au 1° établit l’absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n’y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation, le constat initial étant joint au dossier de diagnostic technique.
      • Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est implanté l’immeuble est inscrite dans une des zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement ou l’arrêté préfectoral prévu au III du même article fait l’objet d’une mise à jour, le dossier de diagnostic technique est complété lors de la signature de l’acte authentique de vente par un état des risques naturels et technologiques ou par  la mise à jour de l’état existant.
      • Arrêté du 2 Aout 1977 : règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances.

QUELQUES DÉFINITIONS

SELON ARRÊTÉ DU 2 AOÛT 1977

2) Quelques définitions

Alvéole technique gaz

Local disposé à un niveau d’un immeuble collectif s’ouvrant sur les parties communes et affecté, à l’exclusion de tout autre usage, à l’installation d’appareils individuels de production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage des logements ainsi que des conduites d’alimentation en gaz, des conduits d’amenée d’air ou d’évacuation des gaz de combustion correspondants.

Site de Production d’Energie (SPE) (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Aire, emplacement ou local de production d’énergie, destinés exclusivement à la production de chaleur, de froid ou d’électricité comportant un ou des appareils, alimentés en gaz par une installation fixe, disposant du ou des systèmes d’évacuation des produits de combustion nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils.

A menée d’air directe (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Une amenée d’air est dite directe lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre directement dans le local où se trouvent le (ou les) appareil(s) d’utilisation par un conduit ou par des passages ménagés dans les parois extérieures du local.

Amenée d’air indirecte (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Une amenée d’air est dite indirecte lorsque, dans un système de ventilation, l’air prélevé dans l’atmosphère extérieure pénètre tout d’abord dans un ou des locaux ou circulations ne contenant pas les appareils d’utilisation à alimenter et transite ensuite vers le local qui contient ceux-ci.

Conduit

Canalisation guidant l’écoulement d’un fluide déterminé.

Système d’évacuation des produits de combustion (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Ensemble des dispositifs collectifs ou individuels destinés à évacuer principalement les produits de combustion vers l’extérieur du bâtiment. Il prend son origine au niveau où se trouvent le ou les appareils qu’il dessert ou à un niveau inférieur. Il prend fin à son débouché à l’extérieur des bâtiments.

Conduit de fumée (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Dispositif d’évacuation des produits de combustion.

Conduit de raccordement (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Conduit assurant la liaison entre la buse d’un appareil raccordé (type B) et l’orifice d’entrée dans le conduit de fumée ou dans le carneau.

Carneau

Conduit fixe (de maçonnerie ou de métal) par lequel la fumée, l’air et les produits de la combustion d’un foyer s’échappent dans la cheminée.

Débit calorifique nominal d’un appareil (arrêté du 23 février 2018 février)

Quantité de combustible exprimée par rapport au pouvoir calorifique supérieur (PCS) consommée par heure de fonctionnement continu par un appareil et exprimée en kW.

Distributeur de gaz (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Sont considérés comme distributeurs de gaz les opérateurs de réseau ainsi que les entreprises livrant les gaz de pétrole liquéfiés, lorsque ces produits sont délivrés en vrac.

Exemple distributeur de gaz :

Fournisseur de gaz

Organisme qui commercialise le gaz au client

DSC (Dispositif de Sécurité Collective)

Dispositif qui permet la mise en sécurité des chaudières raccordées à une installation de VMC Gaz en cas d’arrêt de l’extracteur et évite ainsi toute intoxication au monoxyde de carbone.

Gaine

Volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits.

Pression maximale de service (MOP) (article 3.5.4 de la NF EN 331:2016)

Pression maximale à laquelle le robinet peut être utilisé de façon continue dans les conditions normales d’exploitation.

organe de coupure (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Dispositif (vanne, robinet ou obturateur) qui permet d’interrompre le flux gazeux dans une tuyauterie. Par exemple, dans l’arrêté précité, on distingue l’Organe de Coupure Générale (OCG), l’Organe de Coupure Complémentaire (OCC), l’Organe de Coupure Supplémentaire, l’Organe de Coupure de Site (OCS), l’Organe de Coupure Individuelle (OCI) et l’Organe de Coupure d’Appareil (OCA)

Pression de distribution

La pression de distribution de gaz à l’intérieur des bâtiments d’habitation est fixée par le distributeur à une valeur comprise entre 0,005 et 4 bar.

Dans ces limites, les distributeurs distinguent plusieurs gammes de pression :

a)pour le gaz distribué par réseau :

b)pour les gaz de pétrole liquéfiés distribués en récipients :

Tuyau d’alimentation en gaz d’appareil

Tuyau flexible ou tube rigide, semi-rigide ou souple reliant la tuyauterie fixe à l’appareil.

Tube souple (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Tube homogène à base de matériau souple (élastomère) faisant partie d’un ensemble de raccordement (tube souple équipé de dispositifs de serrage) destiné à relier un appareil à gaz à une bouteille de gaz de pétrole liquéfié.

Tuyau flexible (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Conduit flexible, homogène ou composite, équipé de raccords mécaniques destiné à l’alimentation en gaz des appareils

TFEM

Tuyau Flexible à Embouts Mécaniques

Robinets de commande d’appareil de cuisson

Robinet avec about porte-caoutchouc permettant la mise en place d’un tube souple à base de caoutchouc.

About porte-caoutchouc démontable

Un about porte-caoutchouc est démontable, si après dépose il est possible de mettre en place un TFEM.

About porte-caoutchouc non démontable ou soudé

About porte-caoutchouc solidaire du robinet et non démontable, il n’est pas possible de mettre en place un TFEM.

ROAI – Robinet à Obturateur Automatique Intégré

Tige après compteur (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Tuyauterie de gaz à usage individuel d’allure rectiligne et verticale reliant le compteur situé dans un local ou placard technique gaz à l’appartement desservi. Elle fait partie de l’installation intérieure.

Tige cuisine (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Conduite à usage collectif d’allure rectiligne et verticale, non munie de compteur et n’alimentant qu’un seul appareil de cuisson par logement à l’exclusion de tout autre appareil.

Tuyauterie fixe (arrêté du 23 février 2018 modifié)

toute Tuyauterie de gaz fixée aux parois jusque et y compris l’organe de coupure des appareils, incorporés ou non à ces appareils. Cette tuyauterie peut être un tuyau métallique rigide ou un tuyau métallique pliable.

Appareil non raccordé (type A) (arrêté du 23 février 2018 modifié)

L’appareil est dit « non raccordé » s’il rejette les produits de la combustion dans l’atmosphère du local où il est installé. L’air de combustion est prélevé dans ce même local.

Appareil raccordé et à circuit de combustion non étanche (type B) (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Un appareil est dit « raccordé non étanche » ou « raccordé » lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l’extérieur du bâtiment par l’intermédiaire d’un conduit de raccordement le reliant soit à un conduit de fumée, soit à un conduit ou un dispositif d’évacuation des produits de la combustion. L’air de combustion est prélevé dans le local où il est installé.

Attention :

Les appareils type B sont classés selon qu’ils soient équipés d’un coupe tirage ou non et selon qu’ils disposent de leur propre ventilateur intégré ou non.

Un coupe-tirage est un équipement placé sur le circuit d’évacuation des produits de combustion à la sortie de la chambre de combustion ou sur la buse de sortie de l’appareil.

Cet équipement permet d’éviter un tirage trop important et d’assurer l’évacuation de l’air vicié de la pièce lorsque le coupe-tirage est situé à plus de 1,80 m du sol.

Appareil raccordé type B

CLASSIFICATION DES APPAREILS TYPE B

Rappel : appareil type B est un appareil raccordé à un conduit d’évacuation des gaz brulés

    • Le 1er chiffre qui suit indique :

1 = appareil équipé d’un coupe tirage

2 = appareil non équipé d’un coupe tirage

    • Le 2ème chiffre qui suit indique :

1 = appareil à tirage naturel

2 = appareil comprenant un ventilateur situé en aval de la chambre de combustion

3 = appareil comprenant un ventilateur situé en amont de la chambre de combustion

EXEMPLE

Lorsqu’il apparait un Bs en fin de série, il s’agit d’un appareil équipé d’un SPOTT (Système Permanent d’Observation du Tirage Thermique) présence obligatoire sur les appareils de type B depuis 1996.

Autre chaudière type B pression :

Chaudière non étanche de type B pression

C’est un appareil à circuit de combustion non étanche, raccordé à un conduit de fumée et prenant l’air comburant dans le local où il est implanté. Cet appareil est équipé d’un ventilateur positionné en amont (B23P ) ou en aval (B22P ) de la chambre de combustion permettant la mise en pression positive (cette particularité est caractérisée par l’indice « P ») de l’évacuation des fumées. Ce fonctionnement permet de réduire le diamètre du dispositif d’évacuation (conduit métallique ou plastique simple paroi) et de faciliter son tubage dans le conduit de fumée individuel existant. L’espace annulaire entre ces deux conduits garantit la sortie d’air du local où est implanté l’appareil. Un kit de ventilation constitué, soit d’une grille ou d’un extracteur mécanique, devra préalablement être installé sur une des parois du conduit de fumée pour assurer cette ventilation.

Conduit de chaudière type B pression

Appareil type B – VMC GAZ

Ce sont des appareils raccordés à un système d’extraction mécanique. Ils sont obligatoirement munis d’un système de sécurité anti-refoulement des produits de combustion individuelle et également alimenté électroniquement à travers le DSC (obligatoire en immeuble collectif ).

 

Le dispositif de sécurité collective

On l’appelle aussi DSC, il est obligatoire dans le cas d’une installation VMC-GAZ en immeuble collectif. En cas d’arrêt anormal de l’extracteur ce système coupe l’alimentation électrique de la chaudière et interrompt leur fonctionnement.

Son réseau électrique est indépendant de celui de l’immeuble. L’installateur doit le tester et joindre une attestation de conformité et de bon fonctionnement avec le certificat.

Installation électrique du DSC

Appareil étanche (type C) (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Un appareil est dit « étanche » lorsque le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, évacuation des produits de combustion) ne communique en aucune de ses parties avec l’air du local où cet appareil est installé ou avec l’air des locaux traversés par le circuit de combustion.

L’appareil comporte des dispositifs spécifiques d’alimentation en air et d’évacuation des produits de combustion qui prélèvent l’air et renvoient les gaz brûlés à l’extérieur.

Il n’existe pas d’interaction entre la ventilation du local et le fonctionnement de l’appareil.

Autres définitions :

Diagnostic

Au sens de la norme, il s’agit de la réalisation des opérations de contrôle destinées à établir l’état de l’installation intérieure de gaz

État de l’installation intérieure de gaz

Au sens de l’arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle de rapport de visite de l’état de l’installation intérieure de gaz, il s’agit du résultat de l’ensemble des opérations de contrôle réalisées par un opérateur de diagnostic. L’état de l’installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d’un rapport de visite.

Installation intérieure de gaz (arrêté du 23 février 2018 modifié)

    • Partie de l’installation située en aval du compteur (compteur non compris) dans le cas d’une alimentation avec compteur provenant d’un réseau ou d’un ou plusieurs récipients ; Dans le cas d’une tige cuisine, l’installation intérieure est la partie de l’installation située en aval de l’organe de coupure individuelle ou d’appareil (OCI ouOCA) ;
    • Partie de l’installation située en aval du ou des organes de coupure du ou des récipients dans le cas d’une habitation individuelle alimentée par un ou plusieurs récipients sans compteur.

Opérateur de diagnostic (arrêté du 24 août 2010)

Personne physique certifiée qui réalise le diagnostic de l’installation intérieure de gaz.

Propriétaire

Il s’agit du client au sens de l’arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz.

Usager (ou client) (arrêté du 23 février 2018 modifié)

Personne ayant la jouissance de l’usage d’une installation de gaz intérieure.

Donneur d’ordre

Personne physique ou morale, propriétaire du logement concerné (3.28) ou son mandataire, qui fait appel à l’opérateur de diagnostic pour la réalisation du diagnostic de l’installation intérieure de gaz concernée

Le diagnostic pourra faire apparaitre des anomalies à savoir (arrêté du 24 août 2010)

Elles sont de trois types :

    • Type DGI (Danger Grave et Immédiat) : l’installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l’on interrompe aussitôt l’alimentation en gaz jusqu’à suppression du ou des défauts constituants la source du danger ;
    • Type A2 : l’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture de gaz, mais qui est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais ;
    • Type A1 : l’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur l’installation.

3)La norme NF P45-500

Elle a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation du diagnostic de sécurité des installations intérieures de gaz à usage domestique réalisé pour le compte du propriétaire ou son mandataire à l’occasion : 

    • de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (application de l’arrêté du 24 août 2010 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz) ;
    • de la location d’un bien immobilier à usage d’habitation (application du décret n° 2016-1104 du 11 août 2016).

Elle précise le rôle des différents acteurs concernés (opérateur de diagnostic et donneur d’ordre) ainsi que les éléments à faire figurer dans le rapport de visite.

Préalablement à la réalisation d’un diagnostic, l’opérateur de diagnostic doit adresser au donneur d’ordre un document reprenant les conditions générales de réalisation du diagnostic

Ce document doit comporter à minima les informations suivantes :

    • Le domaine d’application du diagnostic au sens de la norme ;
    • Les mesures susceptibles d’être prises en cas de détection d’une anomalie présentant un Danger Grave et Immédiat ;
    • Les obligations du donneur d’ordre ou de son représentant ;
    • Les obligations de l’opérateur de diagnostic.

Obligations du donneur d’ordre ou de son représentant

Le donneur d’ordre ou son représentant :

PRÉALABLEMENT AU DIAGNOSTIC

    • communique à l’opérateur de diagnostic, le nom des occupants, les coordonnées du titulaire du contrat de fourniture de gaz et le Point de Comptage Estimation, ou le numéro de point de livraison du gaz.

Ces éléments sont disponibles sur les factures émises par le fournisseur de gaz ;

    • informe, ou fait informer par l’opérateur de diagnostic, les occupants éventuels des locaux de la date et de l’heure du diagnostic ;
    • conseille aux occupants éventuels d’être présents lors du diagnostic ;
    • leur demande ou, s’il est lui-même l’occupant, fait en sorte que les appareils d’utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant.

NOTE / Le cas échéant, le donneur d’ordre présente les justificatifs de contrôle de vacuité du conduit de fumées et d’entretien de la chaudière et les notices d’utilisation des appareils.

PENDANT TOUTE LA DURÉE DU DIAGNOSTIC

    • fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances concernés sont accessibles ;
    • s’assure que l’installation est alimentée en gaz.

APRÈS LE DIAGNOSTIC, EN CAS DE DGI, LE DONNEUR D’ORDRE DOIT :

    • adresser au vendeur, à l’occupant si différent du vendeur, et à l’acquéreur éventuel, une copie de la Fiche Informative Distributeur de gaz ; informer les occupants éventuels des résultats du diagnostic ;
    • indiquer aux occupants éventuels que :
        • l’installation présente une (ou des) anomalie(s) suffisamment grave(s) qui ont conduit l’opérateur de diagnostic à interrompre aussitôt l’alimentation en gaz de (ou des) partie(s) d’installation concernée ;
        • les parties de l’installation concernées, signalées par une étiquette de condamnation, ne doivent pas être utilisées jusqu’à la suppression du (ou des) défaut(s) constituant la source du danger ;
        • le distributeur de gaz a été informé de la présence d’anomalie(s) présentant un Danger Grave et Immédiat.

Obligations de l’opérateur de diagnostic

    •  

Si le diagnostic ne peut être réalisé en totalité, l’opérateur de diagnostic doit consigner dans le rapport de visite chaque impossibilité et les motifs correspondants, notamment :

    • non accessibilité des locaux ou des dépendances ;
    • installation non alimentée en gaz ;
    • appareils d’utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par l’occupant.

Par ailleurs, l’opérateur de diagnostic :

    • attire l’attention du donneur d’ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, non contrôlée ;
    • rappelle au donneur d’ordre que sa responsabilité d’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation ;
    • conseille le (ou les) occupant(s) d’être présent(s) lors du diagnostic afin, notamment, de pallier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises sous pression de l’installation.

Équipements nécessaires à la réalisation du diagnostic

Pour réaliser un diagnostic, l’opérateur de diagnostic doit avoir notamment à sa disposition :

    • les appareils de mesure et matériels suivants :
        • un chronomètre ;
        • un appareil de mesure de la teneur en monoxyde de carbone.
    • un produit moussant ou un appareil de détection de fuite adapté ;
    • les étiquettes signalant la condamnation d’un appareil ou de l’installation ;
    • un exemplaire de la grille de contrôle de l’Annexe B ou un outil informatique permettant la collecte des données nécessaires à l’établissement d’un état de l’installation intérieure de gaz conforme au modèle de rapport de visite de l’arrêté 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz.

 

LE DIAGNOSTIC

Le diagnostic a pour objet d’identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts susceptibles de compromettre la sécurité des personnes.

Les exigences techniques faisant l’objet du présent diagnostic visent à prévenir les risques liés à l’état de l’installation et à son utilisation (fuite de gaz, incendie, intoxication oxycarbonée).

Elles reposent sur les exigences réglementaires, les règles d’installation et autres textes de référence en vigueur.