Il est impératif de bien appréhender, le mode de fonctionnement des bâtiments diagnostiqués, afin que nos recommandations n’affectent en rien les règles de sécurités, d’hygiène et de conditions de travail.
Exemple :
INTRODUCTION
L’arrêté du 13 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification est venu définir deux niveaux de certification pour les personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique. A ce jour, nous dépendons de l’arrêté du 24 décembre 2021 qui confirme ces deux niveaux de certification.
Ce premier niveau est appelé « diagnostic de performance énergétique individuel ».
Ce niveau avec mention est appelé « diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments ».
Rappel
L’article R134-4, c’est l’article qui définit que pour réaliser un DPE, il faut faire appel à une personne physique certifiée.
L’article R111-20-4, c’est l’article qui définit que pour réaliser l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique d’une maison individuelle ou accolé, il faut faire appel entre autre à une personne physique certifiée.
Avec la certification dite « diagnostic de performance énergétique individuel », la personne physique certifiée pourra réaliser :
En sus, avec la certification dite « diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments », la personne physique certifiée pourra effectuer les DPE à l’immeuble et ceux des bâtiments à usage principal autre que d’habitation.
Cette précision importante étant maintenant effectuée, nous allons pouvoir nous consacrer, à cette formation sur le :
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Sont exclus des obligations de DPE :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés
c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine.
Sont aussi exclus les bâtiments ou parties de bâtiments :