Texte réglementaire :
Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France métropolitaine
Date d’application :
Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2012.
Quelques définitions utiles afin de mieux appréhender le DPE des centres commerciaux
Centre commercial : établissement comprenant un ensemble de magasins de vente et, éventuellement, d’autres établissements recevant du public qui sont, pour leur accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.
Energies communes : ensemble des énergies payées par le gestionnaire et distribuées par ce dernier aux parties communes et aux parties privatives du centre commercial, notamment :
Parties communes : les parties communes d’un centre commercial sont constituées des espaces clos et couverts pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure, qu’ils soient accessibles au public ou non, notamment :
Parties privatives : les parties privatives d’un centre commercial sont constituées des espaces clos et
couverts, destinés à la vente de produits ou de services ainsi qu’à la réserve, suivants :
Surface thermique commune : surface utile commune multipliée par un coefficient de 1,1, notée Sth.
Surface utile commune : surface de plancher construite des parties communes, après déduction des surfaces occupées par les :
Surface commerciale : surface des parties privatives destinées à la vente de produits ou de services ainsi qu’à la réserve, dite surface GLA (gross leasing area : surface locative brute)
Domaine d’application
Ces dispositions s’appliquent aux parties communes et privatives des centres commerciaux pourvues d’un mode commun de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire, auxquelles des énergies communes sont délivrées par le gestionnaire de l’ensemble immobilier. Tout diagnostic de performance énergétique fait l’objet d’une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l’élabore.
Sont exclus :
Les bâtiments ou parties de bâtiments :
Le diagnostic de performance énergétique devra comporter les éléments suivants :
Les éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique, pour l’identification du centre commercial, du propriétaire, du gestionnaire, s’il y a lieu du locataire, du diagnostic et de la personne chargée de l’établir :
2. L’indication des énergies utilisées ainsi qu’un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d’origine renouvelable.
DESCRIPTIF TECHNIQUE DU CENTRE COMMERCIAL
Les éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique pour le descriptif technique du bâtiment abritant le centre commercial :
DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS
Les éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique pour le descriptif des installations délivrant des énergies communes aux parties communes ou aux parties privatives du centre commercial, pour chaque dispositif :
3.a. Par usage, la moyenne annuelle des quantités d’énergie commune finale nécessaires à l’éclairage, au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux transports mécaniques et aux autres usages. Cette moyenne est déterminée sur la base des relevés de consommation du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur les trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de consommation pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
Dans le cas où la segmentation par usage des quantités d’énergie commune finale n’est pas disponible, les moyennes sont indiquées par type d’énergie.
Les informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité qui a présidé à leur achat.
3. b. Par usage, ou par énergie si la segmentation par usage n’est pas disponible, les quantités annuelles d’énergie commune primaire
3. c. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergie commune finale mentionnées en 3 (a), calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 7.
3.d. Le classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 (b), diminuée de la quantité d’énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique commune considérée ajoutée à la surface commerciale totale desservie par cette énergie.
4.a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 (a), exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.
4.b. Le classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique commune considérée ajoutée à la surface commerciale totale desservie par cette énergie.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.
6. Des recommandations, spécifiques au bâtiment ou à la partie de bâtiment, d’amélioration de la gestion des équipements énergétiques et de travaux visant à réduire les consommations d’énergie.
7. La mention de la période de relevés de consommations considérée.