Afin d’assurer une parfaite traçabilité lors de l’envoi de ces échantillons, l’opérateur devra remplir une fiche d’accompagnement reprenant l’identification de chaque prélèvement.
La fiche d’accompagnement transmise au laboratoire est conçue comme un document de liaison entre l’opérateur de repérage et l’analyste.
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
- Référence de la norme ;
- Le nombre total d’échantillons livrés ;
- La liste des échantillons identifiés individuellement par un code alphanumérique ;
- Le numéro du dossier ou le numéro de la commande ;
- Le nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du prélèvement ;
- La date du prélèvement et la date de l’envoi ;
- Le type et l’aspect du matériau ou produit prélevé ;
- Lorsque l’échantillon contient un matériau multicouche, la définition du matériau (texture, couleur) ainsi que sa description par couche, ainsi que le nombre de couches du matériau ou produit à analyser ;
- Le cas échéant, la nature du produit utilisé pour la brumisation ;
- Information au laboratoire en cas de risque de pollution surfacique constaté.
Attention
L’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ainsi qu’aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses a abrogé l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits.
Les laboratoires anciennement accrédités ont disposé d’une période de 18 mois pour les mettre en conformité avec les exigences du nouvel arrêté, ce qui a repoussé sa mise en oeuvre effective au 21 avril 2021.
L’arrêté distingue 3 types de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante :
- les matériaux et produits manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en oeuvre ;
- les matériaux et produits bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches et produits minéraux ;
- les matériaux et produits manufacturés, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches et produits minéraux.
Chaque couche dissociable d’un échantillon doit faire l’objet d’une analyse propre :
Selon l’article 4 de l’arrêté, un matériau ou produit peut être constitué d’une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification.
Elle peut être homogène ou hétérogène à l’œil nu.
Une couche hétérogène contient plusieurs composants dont les natures et caractéristiques physico-chimiques sont différentes.
À réception des échantillons (quel qu’en soit le type), le laboratoire est tenu de vérifier les points suivants, qui relèvent de la responsabilité de l’opérateur de repérage ayant effectué les prélèvements :
- chaque échantillon est conditionné individuellement sous double emballage étanche à l’air
- il est identifié par une référence unique inscrite de manière indélébile sur son conditionnement. Cette identification assure sa traçabilité et est reprise sur la fiche d’accompagnement ;
- la demande précise la ou les composants ou couches que l’opérateur de repérage a distingués lorsqu’un matériau est hétérogène ou multicouche ;
- la quantité d’échantillon fournie correspond à la quantité minimale nécessaire pour permettre la réalisation de l’essai adapté, ainsi qu’un archivage en vue d’une contre-analyse éventuelle.
Le non-respect d’un ou plusieurs des points listés ci-dessus conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l’échantillon.
La fiche d’accompagnement doit contenir au minimum le numéro de dossier ou numéro de commande, les nom et adresse de l’opérateur de repérage, la liste des échantillons identifiés par une référence individuelle unique, le type de matériau ou produit prélevé, l’aspect du matériau ou produit prélevé, le nombre et la nature des couches à analyser, la date de l’envoi, le cas échéant, la nature du produit utilisé pour limiter l’émission éventuelle de fibres et l’information au laboratoire en cas de pollution surfacique suspectée sur l’échantillon.
Avant de mettre en œuvre les essais, le laboratoire doit procéder à :
Si au cours des opérations le laboratoire identifie un composant de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante qui n’a pas été distingué à l’œil nu par l’opérateur de repérage, il effectue un essai et en rend compte dans son rapport.
Dans le cas d’un matériau multicouche ou hétérogène dont plusieurs couches ou parties sont à analyser, chaque couche ou partie dissociable est analysée séparément, sauf si la prise d’essai ne permet pas de les dissocier. Dans ce cas, les raisons qui conduisent à analyser les couches sans les dissocier sont clairement précisées dans le rapport d’essai.
EXEMPLE DE BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT

Vérification des rapports d’essais de laboratoires
Afin de conclure à la présence ou l’absence d’amiante après analyse, l’opérateur de repérage vérifie la cohérence entre les résultats fournis par le laboratoire et les informations recueillies lors des étapes préalables de la mission de repérage.
L’opérateur de repérage vérifie dans un premier temps :
- que chaque analyse de couche a été réalisée sous accréditation ; Chaque analyse de prélèvement non réalisée par couche doit être justifiée par le laboratoire.
- la cohérence entre la description de l’échantillon présentée dans le rapport du laboratoire et les informations en sa possession relatives au prélèvement ;
- le nombre de résultats par rapport au nombre d’échantillons et de couches suivant la demande de l’opérateur de repérage ;
- dans le cas des couches déclarées comme non fibreuses par le laboratoire, si les résultats de la recherche d’amiante en microscopie optique sont négatifs, que le laboratoire a procédé à une analyse complémentaire en microscopie électronique. Le choix de la méthode reste de la responsabilité du laboratoire ;
- la présence de réserves formulées par le laboratoire suite à des travaux d’essai non conformes.
En cas de doute, il procède à de nouvelles investigations.
EXEMPLE DE PROCÈS VERBAL D’ANALYSE AMIANTE


Méthodologie d’analyse en laboratoire
Il existe deux types de méthodes d’analyses en laboratoire, toutefois le choix de la méthode utilisée reste de la responsabilité du laboratoire.




Attention cette phase est différente pour les matériaux de la liste A et les matériaux de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Pour l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante nous ferons le distinguo entre :
- Les matériaux de la liste A : flocages, calorifugeages et faux-plafonds
- Les matériaux de liste B : autres MPCA (Liste exhaustive)
Lors de la 3ème phase, l’opérateur de repérage devra évaluer l’état de conservation des matériaux ou produits contenant de l’amiante de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Pour cela il devra utiliser une grille d’évaluation qui sera différente selon le type de matériau ou produit :
- une grille pour les flocages
- une grille pour les calorifugeages
- une grille pour les faux plafonds
L’opérateur devra remplir une grille par zone homogène.
Définition de la zone homogène :
« Zone homogène » : la partie d’un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
- le type ou les types de matériaux et produits présents ;
- la protection du ou des matériaux et produits et l’étanchéité de cette protection ;
- l’état de dégradation et l’étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
- l’exposition du matériau ou produit à la circulation d’air ;
- l’exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
- l’usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d’activité à proximité du matériau ou produit ;
LES MATÉRIAUX DE LA LISTE A
Important : Une grille d’évaluation par MPCA et par zone homogène de l’immeuble bâti.

Le découpage des zones homogènes est effectué par l’opérateur de repérage.
La grille d’évaluation pour le flocage
Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des flocages.


La grille d’évaluation pour le calorifugeage
Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des calorifugeages.


La grille d’évaluation pour des faux-plafonds
Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des faux-plafonds.


GRILLE D’ÉVALUATION
1 – Protection physique

GRILLE D’ÉVALUATION
2 – Circulations d’air

GRILLE D’ÉVALUATION
3 – Chocs et vibrations

En présence de flocages, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de l’amiante l’opérateur de repérage devra établir une grille d’évaluation pour chaque matériau ou produit et ce autant de fois qu’il aura défini de zones homogènes.
Pour cela il tiendra compte de la présence d’une protection physique, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local où se trouve le matériau ou produit contenant de l’amiante.
Cela permettra d’obtenir un résultat d’évaluation 1,2 ou 3 et donc de faire des conclusions en rapport avec ce résultat.
LES MATÉRIAUX DE LA LISTE B
Lors de la troisième phase, l’opérateur de repérage évalue par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de l’amiante :
- son état de conservation au moment du repérage ;
- le risque de dégradation lié à son environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation des locaux de la zone homogène.
Pour réaliser son évaluation, l’opérateur de repérage s’appuie sur les critères et la grille d’évaluation (voir grille d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de liste B).
La grille d’évaluation
Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte :
- les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc.) selon que le risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc.

3)Les obligations issues des résultats de repérages
A l’issue des repérages l’opérateur devra :
- pour le repérage des matériaux et produits de la liste A, émettre des obligations (pour le propriétaire)
- pour le repérage des matériaux et produits de la liste B émettre des recommandations de gestions adaptées aux besoins de protection des personnes(pour le propriétaire)
OBLIGATIONS ISSUES DU RESULTAT DU REPERAGE DES MATERIAUX DE LA LISTE A
Ces obligations s’appliquent à tous les repérages de matériau ou produit de la liste A à l’exception des repérages effectués pour la vente d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement (ex : maison individuelle).
Dans le cas d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, ces obligations pourront se transformer en recommandations faites aux propriétaires.
En fonction du résultat de la grille d’évaluation, les obligations qui en découlent sont :

Une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; cela se fera avec la remise du rapport au moment de rédiger les conclusions.

Une mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
extrait de l’art R. 1334-25 : les mesures d’empoussièrement dans l’air comprennent l’activité de prélèvement d’air et celle d’analyse et de comptage des fibres d’amiante.
Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités COFRAC.
Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29.
Nous verrons ces modalités.

Des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante sont mis en œuvre. Il faut qu’ils soient achevés dans un délai de 36 mois.
Ce délai court à partir de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de mesures d’empoussièrement.
Nous porterons quelques précisions réglementaires sur les conditions des travaux, après le repérage des matériaux de la liste B
PRÉCONISATIONS ISSUES DU RESULTAT DU REPERAGE DES MATERIAUX DE LA LISTE B
L’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante de liste B devront être porté dans le rapport.
Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.
Ces recommandations se feront en fonction du résultat de la grille :


« Surveillance périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action immédiate sur le matériau ou produit.
L’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette surveillance périodique consiste à :
- contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
NOTES
Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
a)Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b)Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c)Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.
Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :
a)Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b)Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
c)Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
Compléments et précisions à apporter lors des recommandations :
L’opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation.
Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, l’opérateur de repérage recommande au propriétaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

4)L’établissement des rapports de repérages
Le repérage des matériaux de la liste A et/ou liste B :
L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :
Les rapports de repérages doivent être établis selon l’Annexe D de la norme NF X 46-020.
La norme ne fait que donner l’organisation de la structure, nous verrons en suite un modèle de rapport :
- DAPP, dossier amiante parties privatives
- Constat avant-vente « pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti »,
- DTA, dossier technique amiante
1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Tout rapport, y compris ses annexes, comporte une identification unique (tel que le numéro de série) et, sur chaque page, une indication permettant d’assurer que la page est reconnue comme faisant partie du rapport de repérage, avec une indication claire de la fin de ce rapport ou de cette partie de rapport.
Lorsqu’il est nécessaire d’émettre un nouveau rapport de mission de repérage complet, celui-ci doit comporter une identification unique et faire mention de l’original qu’il remplace.
Exemple numéro de page : 1/12 … 5/12 … 12/12.
1.1 Éléments figurant en page de couverture
- un titre indiquant la nature du rapport :
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante :
- pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti ;
- à intégrer au dossier technique amiante
- à intégrer au dossier amiante parties privatives ;
- le nom, prénom, fonction et compétence du (ou des) signataire(s) du rapport et de (ou des) l’opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ;
- la date d’émission du rapport de mission de repérage;
- le nom et l’adresse du propriétaire et le nom et l’adresse du donneur d’ordre si celui-ci n’est pas le propriétaire ;
- l’identification et la situation de l’immeuble bâti visité : adresse exacte, nom du bâtiment (exemple : immeuble bâti « A ») ;
- une référence à la présente norme NF X 46

1.2 Sommaire du rapport
Le rapport doit comprendre un sommaire prenant en compte la totalité des annexes.
1.3 Programme et périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage
En fonction de la mission établie par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage doit définir :
- les locaux et parties d’immeubles concernés ou impactés ;
- la liste des ouvrages et parties d’ouvrages à inspecter.
2. LES CONCLUSIONS DU RAPPORT
Les conclusions du rapport de mission de repérage doivent être exprimées selon l’une des formules suivantes :
a)« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante » ;
b)« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante ».
Établir alors la liste des matériaux et produits contenant effectivement de l’amiante et leur localisation. L’opérateur de repérage indique dans les conclusions du rapport les conclusions et recommandations/obligations associées aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d’un ouvrage ne sont pas accessibles. L’opérateur de repérage doit indiquer les investigations complémentaires qui devront être réalisées et les raisons pour lesquelles ces investigations n’ont pas été réalisées.

3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE
Le rapport ou le pré-rapport de mission de repérage précise :
- la ou les date(s) de visite sur site ;
- les écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la préconisation de la norme, et la justification de cet écart ;
- une information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d’inaccessibilité, l’impossibilité de réaliser des investigations approfondies, comme par exemple :
- les motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements préconisé en Annexe A de la norme pour chacun des matériaux et produits repérés
- les informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d’influencer l’interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.)
- les informations sur toutes les conditions existantes au moment duprélèvement susceptibles d’influencer l’interprétation des résultats desanalyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.).
4. RÉSULTATS DU REPÉRAGE
Les résultats détaillés du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante sont présentés sous la forme d’une liste de matériaux et produits repérés figurant au programme de repérage :
- pour lesquels l’opérateur de repérage aura conclu à l’absence d’amiante et le critère ayant permis de conclure ;
- pour lesquels l’opérateur de repérage aura conclu à la présence d’amiante, le critère ayant permis de conclure et le cas échéant, suivant les dispositions réglementaires, le résultat de l’évaluation de l’état de conservation accompagné de sa conclusion.
L’opérateur de repérage indique dans les conclusions du rapport les conclusions et recommandations/obligations associées aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
5. ANNEXES AU RAPPORT ET AU PRÉ-RAPPORT
5.1 Fiches d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrages
Lorsqu’une fiche d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrage est établie, elle comprend :
- le cas échéant, la date des prélèvements ;
- l’identification non ambiguë du matériau ou du produit échantillonné : nom du fabricant lorsque celui‐ci peut être connu, modèle ou type de désignation et, le cas échéant, numéro de série (exemple : porte coupe-feu)
- la localisation des prélèvements, avec croquis ou photographies ;
- les conclusions réglementaires et les grilles d’évaluation de l’état de conservation.
Lorsque des avis et interprétations sont donnés, l’opérateur de repérage doit formuler par écrit les bases sur lesquelles ils sont émis. Ces avis et interprétations doivent être clairement signalés comme tels dans le rapport.
5.2 Plans et croquis
En annexe du rapport de mission de repérage et selon le contenu de sa mission, l’opérateur de repérage dresse une (des) planche(s) de plans ou croquis indiquant la situation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
L’opérateur de repérage utilise le matériel graphique qui lui semble le plus approprié en fonction de la complexité de la description et de la représentation à effectuer (couleurs, trames, signes, photos, logotypes) dont la signification est présentée en légende sur chaque page où il est utilisé.
Si les documents sont réalisés en couleur, la compréhension des informations des croquis devra être maintenue même lorsque le document sera reproduit en noir et blanc.
Il peut être réalisée une planche par pièce ou cellule si nécessaire.
Chaque planche comporte les indications suivantes :
a) informations à porter dans le cartouche de la planche de plan ou croquis :
- le titre de la planche : « planche de repérage technique » ou « planche de repérage usuel » (voir NOTE 2) ;
- numéro de dossier, numérotation de planche (1/x) si nécessaire ;
- toute information permettant de localiser précisément la zone de repérage considérée : adresse, étage, niveau, site, local, etc.
- un indice permettant de suivre l’historique de révision, si nécessaire ;
- l’origine du plan : auteur du plan, organisme ;
- type de dessin : plan ou élévation
- repérage de l’immeuble bâti concerné ou des parties d’immeuble bâti concernées sur un plan de masse de l’immeuble bâti (exemple de source à utiliser : plan cadastral).

Attention à ne pas utiliser de dénomination « usuelle » des locaux, car ces dénominations sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Éviter d’indiquer : « classe de Mlle Dupont ».
Un titre générique à la planche sera différent selon qu’elle mentionne des indications techniques (planche de repérage technique) destinées aux professionnels et lisibles par eux, ou des données usuelles attendues par les usagers de l’immeuble bâti (planche de repérage usuel).
Exemple d’indications techniques : N‐1.B.5 = sous‐sol N‐1, zone B, cellule n° 5.
Exemple de dénomination usuelle : « Salle des professeurs » ou « lingerie ».
b) localisation et étendue des produits ou matériaux
Sont localisés sur plan :
- les matériaux ou produits contenant de l’amiante ;
- les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels l’opérateur de repérage n’a pu conclure à la présence ou à l’absence d’amiante.
L’identification du produit ou matériau doit être faite de manière unique avec une correspondance sans ambiguïté entre légende du plan ou du croquis.
Il faudra porter sur plans (ou croquis) :
- le cloisonnement ;
- l’étendue de chaque produit ou matériau ;
- le nom de chaque local visité, si nécessaire à la compréhension du plan ou croquis ;
- si possible, les locaux et parties de locaux non visités.
- soit en surimpression sur le plan ou croquis avec lien explicite entre chaque photo et le plan ou croquis ;
- soit associées dans un dossier de repérage photographique, reprenant les mêmes codifications.
c)localisation des sondages, faisant suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outils de mesure, selon les modalités fixées avec le donneur d’ordre
d)localisation des prélèvements :
Dissocier les sondages des prélèvements ;
Il peut être joint, le cas échéant, une photo associée dans un dossier de repérage photographique, reprenant les mêmes codifications) « état » (ou indication de présence d‘amiante) :
Pour chaque matériau ou produit figurant dans le programme de repérage, le plan ou croquis, ou sa légende, doit permettre d’identifier s’il contient de l’amiante, et le cas échéant si il n’en contient pas.
Le plan peut comporter les informations suivantes qualifiant les produits ou matériaux repérés correspondants aux sondages ou prélèvements effectués :
- susceptible de contenir de l’amiante et/ou le symbole ? ;
- contenant de l’amiante et/ou le symbole A ;
- sans amiante et/ou le symbole N
e) légende du plan ou croquis.
Lorsque des signes graphiques sont portés sur les plans (ou croquis), ils doivent être communs à l’ensemble des plans (ou des croquis).
5.3 Rapports d’essai du laboratoire
La copie des rapports d’essais de laboratoire comprenant les résultats d’analyse des prélèvements fournis par les laboratoires doit être annexée au rapport de repérage.
5.4 Autres documents
Il convient d’annexer au rapport de mission toutes les justifications relatives à l’assurance et aux compétences de l’opérateur de repérage :
- assurance : contrat ou références du contrat responsabilité civile professionnelle de l’organisme ;
- compétences : N° de certificat de l’opérateur de repérage, date d’échéance et organisme certificateur, si la réglementation l’impose.


L’opérateur de repérage doit joindre à son rapport, dans leur intégralité, tous autres documents utiles à la compréhension de son rapport ou le complétant.
EXEMPLES
- document issu du dossier de construction indiquant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante ;
- rapports de mission de repérage ;
- notes descriptives des travaux de confinement ou de retrait de produits ou matériaux amiantés ;
- liste exhaustive des autres documents fournis par le donneur d’ordre à l’occasionde la mission qui ne seraient pas repris en fac‐similé.
Au final, le sommaire du rapport doit comporter au minimum :
1.INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 Éléments figurant en page de couverture
1.2 Sommaire du rapport
1.3 Programme et périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage
2.LES CONCLUSIONS DU RAPPORT
3.CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE
4.RÉSULTATS DU REPÉRAGE
5.ANNEXES AU RAPPORT ET AU PRÉ-RAPPORT
5.1 Fiches d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrages
5.2 Plans et croquis
5.3 Rapports d’essai du laboratoire
5.4 Autres documents
PARTICULARITES DU DTA