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VII – LES REPÉRAGES AMIANTE SELON LA LISTE A ET LA LISTE B DE L’ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (C.S.P)

VII – LES REPÉRAGES AMIANTE SELON LA LISTE A ET LA LISTE B DE L’ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (C.S.P)

Rappel des compétences requises, d’indépendance de confidentialité

Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante requiert une bonne connaissance de ceux‐ci, des modes, méthodes et procédés de construction, de l’expérience et de la rigueur. Il convient donc que la personne qui recherche les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, puis identifie et localise ceux qui en contiennent effectivement, puisse satisfaire un certain nombre d’exigences.

Cette personne, dénommée « opérateur de repérage », justifie de compétences en techniques de la construction et d’une assurance pour ce type d’activités. La réglementation précise les missions de repérage qui doivent être réalisées par des opérateurs certifiés par un organisme accrédité.

Les opérateurs de repérage, en tant que travailleurs réalisant des interventions sur des matériaux ou des produits susceptibles d’émettre des fibres d’amiante, doivent être formés à la prévention des risques liés à l’amiante et mettre en oeuvre des modes opératoires adaptés au risque amiante, conformément au code du travail.

Le code de la construction et de l’habitation fixe les critères d’indépendance et d’impartialité de l’opérateur de repérage chargé de réaliser des missions prévues au code de la santé publique.

Sans porter préjudice aux obligations réglementaires d’information, il convient que l’ensemble des intervenants respecte la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de la mission (plans, documents, constats visuels, résultats du repérage, etc.).

Pour chaque liste (liste A et liste B) nous allons voir :

IMPORTANT

Avant d’effectuer les divers repérages, il est important de bien définir la mission en amont, pour cela il convient d’établir un contrat de mission.

Ce contrat de mission devra reprendre la nature, la dénomination et objectifs de la mission afin de limiter le programme de repérage, mais aussi de déterminer les obligations des différents acteurs (donneur d’ordre, prestataire extérieur, opérateur de repérage…).

Si le donneur d’ordre ne fournit pas de plans ou croquis, l’opérateur de repérage doit les réaliser ou les faire réaliser. Il peut en être tenu compte dans le contrat de mission.

Il conviendra donc d’adapter son contrat de mission, à chacune des missions que vous serez amené à réaliser.

Ce contrat de mission fera office de bon de commande.

Si la réglementation en vigueur prévoit que ce bon de commande soit réalisé par le donneur d’ordre, dans la pratique le contrat de mission sera proposé par l’opérateur de repérage afin que les informations nécessaires, mais aussi les obligations de chacun (donneur d’ordre et opérateur de repérage) soient connues de l’ensemble des parties.

1)La préparation du repérage

Cette préparation est identique à tous les repérages (liste A et B)

Le propriétaire remet à l’opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité.

En effet, il faudra prévoir son plan de visite en fonction de l’occupation des locaux, afin d’éviter, si possible d’effectuer son repérage en présence des occupants.

      • l’opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l’analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l’immeuble bâti, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti.

A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s’assure d’avoir tout le matériel et les autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti pour lequel il est missionné. L’opérateur de repérage définit sa méthode d’intervention et en informe le propriétaire.

Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ;

      • le propriétaire peut désigner un représentant chargé d’accompagner l’opérateur derepérage dans sa mission. Il s’assure que les personnes accompagnant l’opérateurdans sa mission connaissent l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti àvisiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y comprisascenseurs, transformateurs, etc.) ;
      • l’opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l’ensemble des recherches et au récolement des résultats.

Le donneur d’ordre doit définir dans sa commande le type de mission demandée. Il transmet les documents ou informations qui doivent être remis à l’opérateur de repérage pour exécuter sa mission dans de bonnes conditions et, en particulier :

      • la liste des immeubles ou parties d’immeubles bâtis concernés
      • les plans à jour de l’immeuble bâti ou, à défaut, des croquis ; si ce n’est pas le cas, le donneur d’ordre fait réaliser les plans ou croquis manquants
      • la date de délivrance du permis de construire, les années de construction, modification, réhabilitation.
      • toute information pouvant faciliter la recherche des matériaux et produits contenant de l’amiante, notamment :

a)la destination des locaux (actuelle et passée) ;

b)les documents dont le donneur d’ordre dispose concernant la construction, les caractéristiques particulières des locaux, les modifications survenues dans les locaux, les dates et la nature des travaux réalisés (réparation, restauration, entretien, réhabilitation…) ;

c)les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité ;

d)les rapports concernant la recherche d’amiante déjà réalisés et le cas échéant les dossiers amiante réglementaires

Le donneur d’ordre ne doit pas imposer la méthode de repérage, celle‐ci étant définie par la norme.

Il ne doit pas définir le nombre de prélèvements à analyser.

Le nombre d’investigations approfondies (non destructives pour les repérages de matériaux de la liste A et de la liste B), de sondages, de prélèvements et d’analyses à effectuer ne peut pas être déterminé avant l’achèvement de la mission de repérage.

La commande doit faire apparaître de manière distincte les postes relatifs aux analyses de laboratoire et au repérage. Le poste relatif aux prélèvements et aux analyses de laboratoire ne peut pas être forfaitisé par le donneur d’ordre.

Dans le cadre d’une mission de DTA notamment, le donneur d’ordre notifie par écrit à l’opérateur de repérage les conditions de sécurité et les règles essentielles et particulières de sécurité, liées à la nature des locaux visités et aux activités.

En effet, pour la visite ce certains locaux, l’opérateur devra :

      • soit détenir une habilitation (ex : habilitation électrique)
      • soit être accompagné par une personne habilitée (cas notamment de la visite d’une cage d’ascenseur, où il faudra demander au donneur d’ordre de convoquer l’ascensoriste)

En réalité, ces règles essentielles et particulières de sécurité ne s’appliquent pas lorsque nous faisons des repérages des matériaux ou produits contenant de l’amiante de la liste A et de la liste B dans les parties privatives d’immeubles à usage d’habitation (que ce soit des maisons individuelles ou des appartements dans des immeubles collectifs).

Le donneur d’ordre :

      • précise les modalités d’accès et de circulation ;
      • désigne auprès de l’opérateur de repérage un accompagnateur, qui doit avoir une connaissance des lieux inspectés et des éventuelles procédures particulières à mettre en oeuvre dans certains locaux.
      • lui ou son représentant finalise avec l’opérateur de repérage l’évaluation des risques formalisée, si nécessaire, par un plan de prévention.
      • lui ou son représentant informe les locataires ou copropriétaires et, d’une manière générale, tous les occupants et exploitants, de l’intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones ; ceci est fait dans des délais suffisants pour qu’il n’y ait aucune restriction d’accès aux locaux pour l’opérateur de repérage.
      • lui ou son représentant prend, à la demande de l’opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations de celui‐ci le requièrent ; dans ce cas, l’opérateur de repérage définit, si nécessaire, les dispositions utiles à la restitution des locaux pour une réintégration dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Par exemple : il peut être nécessaire de faire réaliser une mesure d’empoussièrement par un laboratoire accrédité pour le COFRAC pour s’assurer qu’il n’y a aucun risque pour les occupants.

Le donneur d’ordre est tenu :

      • de fournir les moyens nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate‐forme élévatrice de personnes, etc.), et d’en définir les conditions d’utilisation
      • en fonction de la mission, de procéder aux démontages nécessitant des outillages demandés par l’opérateur de repérage ;

Rôle de l’accompagnateur :

      • il indique et facilite l’accès à certaines zones particulières telles que les vides sanitaires, combles, locaux techniques, annexes, dépendances ;
      • il dispose de tous les instruments d’accès (clefs, codes), toutes les autorisationsnécessaires pour pénétrer dans l’ensemble des locaux, y compris annexes, dépendances et certaines zones particulières telles que vides sanitaires, combles, locaux techniques, pour accéder à l’ensemble des installations techniques, arrêter ou faire arrêter celles‐ci, si nécessaire, ainsi que les faire remettre en fonctionnement ;
      • il vérifie avec l’opérateur de repérage si la présence de personnes dûment habilitées est nécessaire pour permettre la visite de certains locaux (ascenseur, transformateur, etc.).

Obligations de l’opérateur de repérage

L’opérateur de repérage doit, afin de définir son intervention :

a)analyser les documents fournis par le donneur d’ordre ;

b)veiller à la cohérence de l’ensemble des recherches et au récolement des résultats, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser les repérages précédemment réalisés ;

c)déterminer le périmètre et le programme du repérage en fonction du diagnostic à réaliser;

d)organiser un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti faisant partie du périmètre de repérage.

e)déterminer les éventuelles actions nécessaires : recherche d’informations complémentaires1, réalisation des documents manquants2 en fonction des textes réglementaires (décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 et arrêtés du 12 décembre 2012relatifs aux matériaux et produits contenant de l’amiante la liste A et/ou la liste B)ou dans la norme fonction des exigences définies dans les textes réglementaires.

1 d’informations complémentaires : document fournisseur concernant la composition d’un matériau ou d’un produit, facture d’achat d’un matériau ou d’un produit, date du permis de construire…

2 documents manquants : plans ou croquis, document attestant un plan de retrait ou d’encapsulage de matériau ou produit contenant de l’amiante

Définition de l’encapsulage selon le décret 2012-639 du 4 mai 2012 :

tous procédés mis en oeuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l’amiante en place et les matériaux en contenant afin d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans l’atmosphère ».

Nous allons revenir sur les obligations de l’opérateur de repérage :

a)analyser les documents fournis par le donneur d’ordre

Parmi les documents demandés, il y a :

      • les plans ou croquis : leurs analyses vont permettre d’organiser le cheminement sur l’ensemble du bien à diagnostiquer, mais aussi de s’assurer que tout pourra être visité(convocation ascensoriste, présence des occupants si il y a des logements de fonction…).
      • les anciens diagnostics amiante déjà réalisés : même si il faudra resté vigilant sur ce qui a été fait, il est important de s’imprégner de ce qui a déjà été repéré, afin dene pas passer à côté de matériaux ou produits contenant de l’amiante.Attention des modifications (réglementaires, des travaux d’embellissement ou dedésamiantage) ont pu être réalisées

b)veiller à la cohérence de l’ensemble des recherches et au récolement des résultats

Il est important de préciser que l’on ne peut se justifier ou se dédouaner d’une quelconque obligation, sous prétexte que l’on ait tiré une information d’un ancien rapport.

En effet, je ne pourrai conclure en la présence ou l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit en précisant que c’était écrit dans l’ancien rapport.

 

A contrario, si dans l’ancien rapport pour un matériau ou produit, la présence ou l’absence d’amiante est justifiée par un PV d’analyse d’un laboratoire accrédité par le COFRAC, après m’être assuré que le descriptif et la localisation du prélèvement correspond au matériau ou produit que j’ai moi-même repéré, je pourrai conclure à la présence ou l’absence d’amiante en m’appuyant sur ce PV et auquel cas je joindrai une copie de ce PV en annexe de mon rapport. En cas de doute, je ferai moi-même un prélèvement pour analyse.

c)déterminer le périmètre et le programme du repérage en fonction du diagnostic àréaliser

IMPORTANT

On entend par périmètre, la liste des pièces et volumes que l’on pourra et donc que l’on devra visiter, à partir des plans fournis par le donneur d’ordre.

On entend par le programme de repérage, les composants et parties du composant à vérifier ou a sonder, à partir du périmètre de repérage établi précédemment.

Exemple :

L’opérateur de repérage est missionné pout la réalisation d’un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à l’occasion de la vente d’un appartement situé à l’étage intermédiaire d’un immeuble collectif. Il devra donc faire ce repérage à partir de la liste A et de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.

Par contre, lorsqu’il établira le périmètre de repérage, il exclura de la liste B les éléments extérieurs, tels que la toiture, les bardages, façades légères, ainsi que les conduits en toiture et en façade, car ils font partis des parties communes de l’immeuble et non du périmètre de repérage de l’appartement qui lui se limite aux parties privatives du donneur d’ordre, à savoir tout ce qui apparait dans le lot de copropriété (logement + cave par exemple)

d)organiser un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti faisant partie du périmètre de repérage.

Afin de ne pas revenir sur site, il sera important de s’assurer auprès du donneur d’ordre que toutes les parties d’immeubles soient accessibles le jour de la visite :

      • mise à disposition des clés des locaux fermés
      • convocation de l’ascensoriste, ou du chauffagiste (local chauffage)
      • présence des occupants des divers locaux ou appartement de fonction
      • etc…

Nous avons vu précédemment que lors de la phase de préparation, l’opérateur de repérage devrait effectuer une visite de reconnaissance.

C’est lors de cette visite qu’il définit les éventuels démontages nécessaires.

A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s’assure d’avoir tout le matériel et les autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti pour lequel il est missionné.

La visite de reconnaissance peut précéder immédiatement le repérage.

Elle permet :

      • de vérifier que l’ensemble des locaux ou parties d’immeuble prévus dans le périmètre de repérage seront accessibles 
      • de définir les investigations approfondies à mettre en oeuvre pour permettre l’inspection visuelle 
      • d’indiquer en conséquence au donneur d’ordre les moyens que celui‐ci doit mettre à sa disposition.

Les investigations approfondies sont réalisées afin d’accéder aux éventuels matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, (qui font partis du périmètre de repérage défini par l’opérateur). Elles peuvent être programmées lors de la visite de reconnaissance ou au cours de l’inspection visuelle. Nous définirons ce qu’est une investigation approfondie lors de la phase de repérage.

2)L’établissement des repérages (3 phases)

La réalisation du repérage s’effectuera en 3 phases, que l’on appelle l’inspection visuelle :

Nous verrons un peu plus tard les définitions des zones présentant des similitudes d’ouvrages et d’une zone homogène.

L’inspection visuelle consiste à :

      • examiner les ouvrages et parties d’ouvrages de la construction c’est-à-dire vérifier les ouvrages et parties d’ouvrages de façon exhaustive
      • déterminer les ouvrages et parties d’ouvrages qui figurent à la fois dans le périmètre de repérage (défini par l’opérateur de repérage) et sont inscrits dans le programme de repérage(défini à partir de la liste A et/ou liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique)
      • définir le cas échéant les investigations approfondies qui n’auraient pas été identifiées lors de la visite de reconnaissance, pour terminer l’inspection visuelle.

Il existe deux types d’investigations approfondies :

      • les investigations approfondies non destructives, comme la dépose d’une trappe d’accès, soulever un faux-plafond, ou démonter la trappe d’accès sous une baignoire.
      • les investigations approfondies destructives, qui nécessitent une réparation, une remise en état, ou un ajout de matériau ou qui fait perdre sa fonction à l’ouvrage, comme l’action de déposer d’une menuiserie extérieure, de casser d’une gaine maçonnée ou de percer une porte coupe-feu, mais aussi réaliser une trappe d’accès aux combles.

Dans le cadre d’une mission vente, DTA, DAPP, il n’y a pas lieu, conformément à la réglementation de réaliser des investigations approfondies destructives.

      • réaliser l’inspection visuelle des matériaux et produitsconstitutifs de ces ouvrages et parties d’ouvrages, l’opérateurdevra établir une liste des matériaux et produits présents,qu’ils contiennent ou pas de l’amiante

EXEMPLE : conduit de fluide en PVC ou conduit de fluide enfibre-ciment

      • identifier les matériaux ou produits qui par nature necontiennent pas d’amiante

EXEMPLE : conduit de fluide en PVC qui est un matériau qui par nature ne contient pas d’amiante

      • recenser les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante

Lors de cette phase, l’opérateur devra identifier à partir la liste établie lors de la 1ère phase, les matériaux et produits contenant de l’amiante et ceux qui n’en contiennent pas.

Pour cela, l’opérateur de repérage pourra conclure à la présence d’amiante en fonction :

      • des informations et des moyens dont il dispose (document du fabricant, marquage du matériau, etc.)
      • de sa connaissance des matériaux et produits utilisés

En pratique cette phase se fera lors de l’inspection visuelle.

L’inspection visuelle peut s’accompagner :

      • de sondages
      • de prélèvements d’échantillons pour analyse.

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

Le nombre se sondages sera établi selon la colonne IV et V du tableau A.1 de la norme NF X 46-020 (Aout 2017) à partir de Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage (ZPSO).

 

Définition d’une ZPSO

Ce sont des parties d’immeuble dont les composants, les types de matériaux et produits sont semblables.

Une ZPSO est la partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d’ouvrages sont semblables.

EXEMPLE 1

Des faux-plafonds de plusieurs bureaux peuvent former une « zone présentant des similitudes d’ouvrages ».

Une ZPSO ne peut concerner qu’un seul ouvrage, mais plusieurs parties d’ouvrages

Ces ZPSO doivent permettre, à partir du nombre de sondages préconiser dans la norme d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.

EXEMPLE 2

Une même dalle de faux plafond se trouvant dans plusieurs bureaux d’une « zone présentant des similitudes d’ouvrages » pourra faire l’objet de plusieurs sondages et d’un seul prélèvement pour analyse.

Qu’est-ce qu’un sondage ?

Un sondage est l’action qui permet de s’assurer que des matériaux ou produits sont semblables, dans le but notamment, de déterminer les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage.

Exemple : si j’ai un flocage sur un mur et un plafond, à priori la partie d’ouvrage ou de composant est identique (flocage), mais l’ouvrage ou le composant est différent le mur est classé en « murs et cloisons maçonnés » alors que le plafond lui se trouve classé « plafonds ». Donc dans le cas de deux ouvrages différents il faudra déterminer deux ZPSO différentes.

Pour cela je me servirai du tableau A1 de la norme NF X 46-020.

Je vais donc devoir déterminer un ouvrage de référence, qui me sera utile à la détermination de ma zone présentant des similitudes d’ouvrage.

Pour déterminer mon ouvrage de référence, je dois prendre en considération :

      • l’affectation (usage) des locaux, par exemple distinction pièces sèches / pièces humides…
      • fonction de l’ouvrage : cloisonner et ou protéger (phonique, thermique)
      • nature des matériaux : plâtre, résine… ;
      • aspect : couleur, rugosité ;
      • date, période de mise en oeuvre ;
      • caractéristiques dimensionnelles (épaisseur, longueur, …).

Le nombre de sondage est défini par ZPSO à partir du tableau A1 de la norme NF X 46-020.

EXTRAIT DU TABLEAU A1

DÉFINITIONS

ZPSO CONTINUE

La continuité d’une ZPSO est conditionnée par la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage (exemple : dalles de sol sous cloisons posées postérieurement aux revêtements de sol).

ZPSO DISCONTINUE

La discontinuité d’une ZPSO est conditionnée par la rupture de continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage (exemple : dalles de sol dans des pièces séparées par des murs).

Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.

EXEMPLE : POUR DES PANNEAUX DE FAUX PLAFONDS

Comment déterminer et valider les zones présentant des similitudes d’ouvrage ?

Nous venons de voir comment déterminer les ZPSO, et à partir de là on va effectuer les sondages.

En pratique lorsque lors de l’inspection visuelle, je repère un matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante (de mon programme de repérage) je détermine ma ZPSO et j’effectue mes sondages selon la préconisation de la norme.

Puis je compare le résultat de mes sondages entre eux et avec celui de mon ouvrage de référence.

RAPPEL :

Lors de cette phase, l’opérateur devra identifier à partir la liste établie lors de la 1ère phase, les matériaux et produits contenant de l’amiante et ceux qui n’en contiennent pas.

Pour cela, l’opérateur de repérage pourra conclure à la présence d’amiante en fonction :

      • des informations et des moyens dont il dispose (document du fabricant, marquage du matériau, etc.)
      • de sa connaissance des matériaux et produits utilisés

Dans ses conclusions, l’opérateur de repérage devra préciser ce qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante.

  EXEMPLES

      • matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante (exemple de la laine synthétique, ou un conduit de fluide en PVC)
      • marquage du matériau
      • document consulté
      • connaissance de l’opérateur (uniquement pour certains matériaux de la liste B) et dans le ce cas, il devra préciser dans sa conclusion, que c’est son jugement personnel qui lui a permis de conclure
      • après analyse

En pratique pour conclure à la présence d’amiante ou l’absence d’amiante, j’aurai le choix entre :

A / LE MARQUAGE DU MATÉRIAU OU DU PRODUIT B / DES DOCUMENTS CONSULTÉS

B / DES DOCUMENTS CONSULTÉS

C / LA CONNAISSANCE DE L’OPÉRATEUR (uniquement présence)

D / APRÈS ANALYSE

___________________

A / LE MARQUAGE DU MATÉRIAU OU DU PRODUIT

Certains produits, notamment en fibres-ciment, possèdent une identification permettant de savoir si la fibre utilisée était ou n’était pas de l’amiante :

En l’absence de marquage, il convient de considérer le matériau ou produit comme contenant de l’amiante en fonction des informations dont l’opérateur de repérage dispose par ailleurs, ou devant être analysé

B / DES DOCUMENTS CONSULTÉS

      • Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) il peut contenir, entre autres, d’anciens diagnostics techniques
      • Dossier d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) qui rassemble des données utiles à la maintenance de l’ouvrage
      • Dossiers de sécurité des ascenseurs
      • Repérages antérieurs (diagnostic amiante)
      • Dossier de maintenance
      • Documents techniques
      • Un résultat antérieur (PV) d’analyse de matériau ou produit.

C / LA CONNAISSANCE DE L’OPÉRATEUR

L’opérateur pourra conclure à la présence d’amiante sur connaissance de l’opérateur

(Uniquement pour certains matériaux de la liste B, notamment les matériaux en fibreciment) et dans ce cas, il devra préciser dans sa conclusion, que c’est son jugement personnel qui lui à permis de conclure.

D / APRÈS ANALYSE

En cas de doute sur la présence d’amiante dans le matériau ou produit, il devra effectuer des prélèvements pour analyse.

Ces prélèvements devront être envoyés, dans un laboratoire accrédité par le COFRAC (comité Français d’accréditation).

À réception des résultats d’analyses, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau et produit listés lors de la première phase (ceux analysés, mais aussi ceux qu’il n’a pas jugé bon de faire analyser).

CAS PARTICULIER

Si le donneur d’ordre s’oppose au prélèvement pour analyse, je ne pourrai réaliser ma mission, dans son intégralité.

Par conséquence, je préciserai dans les conclusions du rapport :

Le prélèvement pour analyse des matériaux et produits

Suite à une inspection visuelle et, le cas échéant, suite à une investigation approfondie, et s’il ne dispose d’aucune information ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l’opérateur de repérage, (endehors des cas où la règlementation l’autorise expressément à statuer sur son jugement personnel), doit prélever un ou plusieurs échantillons, selon les indications de la colonne VI du tableau A1 de la norme, pour pouvoir conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante dans des matériaux et produits.

Il y a 2 hypothèses :

      • 1ère hypothèse :

On peut voir dans la colonne VI des matériaux ou produits non marqués « A », cela signifie que s’il ne dispose d’aucune informations concernant ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, et en dehors des cas où la règlementation l’autorise expressément à conclure sur son jugement personnel, l’opérateur de repérage, dans le cadre de sa stratégie d’échantillonnage, prélève un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans le matériau ou le produit considéré.

      • 2ème hypothèse :

Si dans la colonne VI le matériaux et produits est marqués par un « A » (pour analyse) : Il est recommandé, pour ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, que l’opérateur de repérage fournisse au moins un [A] ou deux [A (2)] résultats d’analyse pour pouvoir statuer sur la présence ou l’absence d’amiante dans le matériau ou le produit considéré.

Dans certains cas la représentativité de la présence ou de l’absence d’amiante dans un matériau ou produit peut ne pas être assurée par un seul rapport d’analyse (matériau ou produit contenant peu d’amiante, répartition hétérogène des fibres…). Pour ces cas, le chiffre (n) indique le nombre minimum de résultats d’analyse à fournir pour conclure.

Si pour un matériau ou un produit pour lequel on a fait faire plusieurs analyses, les résultats de ces analyses sont discordants il faut prévoir une nouvelle réflexion sur la ZPSO.

Procédure de prélèvements pour analyses

L’opérateur de repérage devra privilégier les protections collectives (confinement de la zone de prélèvement) et en outre s’équiper d’éléments de protection individuel et posséder tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses sondages et/ou de ses prélèvements.

Il devra ensuite assurer la parfaite traçabilité de ses sondages et/ou prélèvements

Une brumisation des matériaux ou produits à prélever par de l’eau est éventuellement pratiquée à l’endroit du sondage ou du prélèvement. Le secteur où a été effectué le sondage ou le prélèvement est stabilisé après intervention.

Pour chacun des prélèvements, il est utilisé des gants à usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d’éliminer tout risque de contamination croisée.

Les outils utilisés pour les prélèvements doivent être dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n’est pas possible, il faut prévoir un processus de nettoyage de la totalité de l’outil (y compris le porte-lame) car une contamination d’un matériau à un autre peut se faire très facilement.

Le matériel de prélèvement est adapté à l’opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières.

Par exemple, les instruments à rotation rapide sont à proscrire sauf impossibilité technique. Dans ce cas, il peut être utile de recourir à des procédés d’aspiration, de préférence intégrés (aspiration THE, très haute efficacité)

Le cas échéant, l’opérateur de repérage constate les situations de pollution du prélèvement et en informe le laboratoire via la fiche d’accompagnement. Exemple : calorifuge pollué par un flocage dégradé.

Une attention particulière est portée à l’éventuelle dégradation de l’efficacité de la fonction des matériaux ou produits sondés et/ou prélevés (porte coupe-feu : joints tresse, bandes).

En effet dans le cadre d’un DTA, par exemple, ne pas prélever un joint de porte coupe-feu qui serait en bon état, car j’altèrerai la fonction du matériau.

Détails de la procédure de prélèvement :

 

Matériel :

  • Sachets zippés 2 formats
  • Feutres indélébiles
  • Matériel de réparation
  • Fixateur
  • Vaporisateur
  • Lingettes
  • Tournevis, burin, marteau, cutter, clés…
  • Aimant
  • Petites pinces
  • Scotch,
  • Boites plastiques
  • Étiquettes amiante et ruban de signalisation
  • Escabeau, échelle

Afin d’assurer une parfaite traçabilité lors de l’envoi de ces échantillons, l’opérateur devra remplir une fiche d’accompagnement reprenant l’identification de chaque prélèvement.

La fiche d’accompagnement transmise au laboratoire est conçue comme un document de liaison entre l’opérateur de repérage et l’analyste. 

Elle comprend au minimum les informations suivantes :

      • Référence de la norme ;
      • Le nombre total d’échantillons livrés ;
      • La liste des échantillons identifiés individuellement par un code alphanumérique ;
      • Le numéro du dossier ou le numéro de la commande ;
      • Le nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du prélèvement ;
      • La date du prélèvement et la date de l’envoi ;
      • Le type et l’aspect du matériau ou produit prélevé ;
      • Lorsque l’échantillon contient un matériau multicouche, la définition du matériau (texture, couleur) ainsi que sa description par couche, ainsi que le nombre de couches du matériau ou produit à analyser ;
      • Le cas échéant, la nature du produit utilisé pour la brumisation ;
      • Information au laboratoire en cas de risque de pollution surfacique constaté.

Attention

L’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ainsi qu’aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces analyses a abrogé l’arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits. 

Les laboratoires anciennement accrédités ont disposé d’une période de 18 mois pour les mettre en conformité avec les exigences du nouvel arrêté, ce qui a repoussé sa mise en oeuvre effective au 21 avril 2021.

L’arrêté distingue 3 types de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante :

      • les matériaux et produits manufacturés, dans lesquels de l’amiante a été délibérément ajouté lors de la fabrication ou de la mise en oeuvre ;
      • les matériaux et produits bruts, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent par nature pétrographique des roches et produits minéraux ;
      • les matériaux et produits manufacturés, dans lesquels de l’amiante est naturellement présent dans un ou plusieurs de ses composants en raison de la nature pétrographique des roches et produits minéraux.
    •  

Chaque couche dissociable d’un échantillon doit faire l’objet d’une analyse propre :

Selon l’article 4 de l’arrêté, un matériau ou produit peut être constitué d’une ou plusieurs couches. Une couche est un élément pouvant être distingué des autres éléments par superposition ou stratification. 

Elle peut être homogène ou hétérogène à l’œil nu.

Une couche hétérogène contient plusieurs composants dont les natures et caractéristiques physico-chimiques sont différentes.

À réception des échantillons (quel qu’en soit le type), le laboratoire est tenu de vérifier les points suivants, qui relèvent de la responsabilité de l’opérateur de repérage ayant effectué les prélèvements :

      • chaque échantillon est conditionné individuellement sous double emballage étanche à l’air
      • il est identifié par une référence unique inscrite de manière indélébile sur son conditionnement.  Cette identification assure sa traçabilité et est reprise sur la fiche d’accompagnement ;
      • la demande précise la ou les composants ou couches que l’opérateur de repérage a distingués lorsqu’un matériau est hétérogène ou multicouche ;
      • la quantité d’échantillon fournie correspond à la quantité minimale nécessaire pour permettre la réalisation de l’essai adapté, ainsi qu’un archivage en vue d’une contre-analyse éventuelle.

Le non-respect d’un ou plusieurs des points listés ci-dessus conduit à une réserve mentionnée dans le rapport ou à un rejet de l’échantillon.

La fiche d’accompagnement doit contenir au minimum le numéro de dossier ou numéro de commande, les nom et adresse de l’opérateur de repérage, la liste des échantillons identifiés par une référence individuelle unique, le type de matériau ou produit prélevé, l’aspect du matériau ou produit prélevé, le nombre et la nature des couches à analyser, la date de l’envoi, le cas échéant, la nature du produit utilisé pour limiter l’émission éventuelle de fibres et l’information au laboratoire en cas de pollution surfacique suspectée sur l’échantillon.

Avant de mettre en œuvre les essais, le laboratoire doit procéder à :

      • un examen visuel à l’oeil nu de l’ensemble de l’échantillon, qui conduit à une description détaillée de sa nature et au constat de la présence ou de l’absence de fibres visibles ;

      • un examen à la loupe binoculaire, à des grossissements continus (x 10 à x 40), afin de repérer les différentes couches susceptibles de contenir de l’amiante composant l’échantillon, de constater la présence ou non de fibres visibles et de constituer des prises d’essai en vue de leur analyse.

Si au cours des opérations le laboratoire identifie un composant de l’échantillon susceptible de contenir de l’amiante qui n’a pas été distingué à l’œil nu par l’opérateur de repérage, il effectue un essai et en rend compte dans son rapport.

Dans le cas d’un matériau multicouche ou hétérogène dont plusieurs couches ou parties sont à analyser, chaque couche ou partie dissociable est analysée séparément, sauf si la prise d’essai ne permet pas de les dissocier. Dans ce cas, les raisons qui conduisent à analyser les couches sans les dissocier sont clairement précisées dans le rapport d’essai.

EXEMPLE DE BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT

Vérification des rapports d’essais de laboratoires

Afin de conclure à la présence ou l’absence d’amiante après analyse, l’opérateur de repérage vérifie la cohérence entre les résultats fournis par le laboratoire et les informations recueillies lors des étapes préalables de la mission de repérage. 

L’opérateur de repérage vérifie dans un premier temps :

      • que chaque analyse de couche a été réalisée sous accréditation ; Chaque analyse de prélèvement non réalisée par couche doit être justifiée par le laboratoire.
      • la cohérence entre la description de l’échantillon présentée dans le rapport du laboratoire et les informations en sa possession relatives au prélèvement ;
      • le nombre de résultats par rapport au nombre d’échantillons et de couches suivant la demande de l’opérateur de repérage ;
      • dans le cas des couches déclarées comme non fibreuses par le laboratoire, si les résultats de la recherche d’amiante en microscopie optique sont négatifs, que le laboratoire a procédé à une analyse complémentaire en microscopie électronique. Le choix de la méthode reste de la responsabilité du laboratoire ;
      • la présence de réserves formulées par le laboratoire suite à des travaux d’essai non conformes.

En cas de doute, il procède à de nouvelles investigations.

EXEMPLE DE PROCÈS VERBAL D’ANALYSE AMIANTE

Méthodologie d’analyse en laboratoire

Il existe deux types de méthodes d’analyses en laboratoire, toutefois le choix de la méthode utilisée reste de la responsabilité du laboratoire.

Attention cette phase est différente pour les matériaux de la liste A et les matériaux de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.

Pour l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante nous ferons le distinguo entre :

      • Les matériaux de la liste A : flocages, calorifugeages et faux-plafonds
      • Les matériaux de liste B : autres MPCA (Liste exhaustive)

Lors de la 3ème phase, l’opérateur de repérage devra évaluer l’état de conservation des matériaux ou produits contenant de l’amiante de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique. 

Pour cela il devra utiliser une grille d’évaluation qui sera différente selon le type de matériau ou produit :

      • une grille pour les flocages
      • une grille pour les calorifugeages
      • une grille pour les faux plafonds

L’opérateur devra remplir une grille par zone homogène.

Définition de la zone homogène :

« Zone homogène » : la partie d’un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :

      • le type ou les types de matériaux et produits présents ;
      • la protection du ou des matériaux et produits et l’étanchéité de cette protection ;
      • l’état de dégradation et l’étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
      • l’exposition du matériau ou produit à la circulation d’air ;
      • l’exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
      • l’usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d’activité à proximité du matériau ou produit ;

LES MATÉRIAUX DE LA LISTE A

Important : Une grille d’évaluation par MPCA et par zone homogène de l’immeuble bâti.

Le découpage des zones homogènes est effectué par l’opérateur de repérage.

La grille d’évaluation pour le flocage

Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des flocages.

 

La grille d’évaluation pour le calorifugeage

Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des calorifugeages.

La grille d’évaluation pour des faux-plafonds

Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des faux-plafonds.

 

GRILLE D’ÉVALUATION

1 – Protection physique

GRILLE D’ÉVALUATION

2 – Circulations d’air

GRILLE D’ÉVALUATION

3 – Chocs et vibrations

En présence de flocages, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de l’amiante l’opérateur de repérage devra établir une grille d’évaluation pour chaque matériau ou produit et ce autant de fois qu’il aura défini de zones homogènes.

Pour cela il tiendra compte de la présence d’une protection physique, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local où se trouve le matériau ou produit contenant de l’amiante.

Cela permettra d’obtenir un résultat d’évaluation 1,2 ou 3 et donc de faire des conclusions en rapport avec ce résultat.

LES MATÉRIAUX DE LA LISTE B

Lors de la troisième phase, l’opérateur de repérage évalue par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de l’amiante :

      • son état de conservation au moment du repérage ;
      • le risque de dégradation lié à son environnement, dans les conditions actuelles d’utilisation des locaux de la zone  homogène.

Pour réaliser son évaluation, l’opérateur de repérage s’appuie sur les critères et la grille d’évaluation (voir grille d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de liste B).

La grille d’évaluation

Nous trouverons sur la face recto de la grille d’évaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte :

      • les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc.) selon que le risque est probable ou avéré ;
      • la sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc.

 

3)Les obligations issues des résultats de repérages

A l’issue des repérages l’opérateur devra :

      • pour le repérage des matériaux et produits de la liste A, émettre des obligations (pour le propriétaire)
      • pour le repérage des matériaux et produits de la liste B émettre des recommandations de gestions adaptées aux besoins de protection des personnes(pour le propriétaire)

OBLIGATIONS ISSUES DU RESULTAT DU REPERAGE DES MATERIAUX DE LA LISTE A

Ces obligations s’appliquent à tous les repérages de matériau ou produit de la liste A à l’exception des repérages effectués pour la vente d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement (ex : maison individuelle).

Dans le cas d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, ces obligations pourront se transformer en recommandations faites aux propriétaires.

En fonction du résultat de la grille d’évaluation, les obligations qui en découlent sont :

Une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; cela se fera avec la remise du rapport au moment de rédiger les conclusions.

Une mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

extrait de l’art R. 1334-25 : les mesures d’empoussièrement dans l’air comprennent l’activité de prélèvement d’air et celle d’analyse et de comptage des fibres d’amiante.

Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités COFRAC.

Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29.

Nous verrons ces modalités.

Des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante sont mis en œuvre. Il faut qu’ils soient achevés dans un délai de 36 mois.

Ce délai court à partir de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de mesures d’empoussièrement.

Nous porterons quelques précisions réglementaires sur les conditions des travaux, après le repérage des matériaux de la liste B

PRÉCONISATIONS ISSUES DU RESULTAT DU REPERAGE DES MATERIAUX DE LA LISTE B

L’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante de liste B devront être porté dans le rapport.

Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.

Ces recommandations se feront en fonction du résultat de la grille :

« Surveillance périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action immédiate sur le matériau ou produit.

L’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette surveillance périodique consiste à :

      1. contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
      2. rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. 

NOTES

Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :

a)Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

b)Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c)Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles dans la même zone ;

d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :

a)Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b)Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;

c)Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;

d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Compléments et précisions à apporter lors des recommandations :

L’opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation.

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, l’opérateur de repérage recommande au propriétaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

4)L’établissement des rapports de repérages

Le repérage des matériaux de la liste A et/ou liste B :

L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :

Les rapports de repérages doivent être établis selon l’Annexe D de la norme NF X 46-020.

La norme ne fait que donner l’organisation de la structure, nous verrons en suite un modèle de rapport :

      • DAPP, dossier amiante parties privatives
      • Constat avant-vente « pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti »,
      • DTA, dossier technique amiante

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tout rapport, y compris ses annexes, comporte une identification unique (tel que le numéro de série) et, sur chaque page, une indication permettant d’assurer que la page est reconnue comme faisant partie du rapport de repérage, avec une indication claire de la fin de ce rapport ou de cette partie de rapport.

Lorsqu’il est nécessaire d’émettre un nouveau rapport de mission de repérage complet, celui-ci doit comporter une identification unique et faire mention de l’original qu’il remplace.

Exemple numéro de page : 1/12 … 5/12 … 12/12.

1.1 Éléments figurant en page de couverture

        • un titre indiquant la nature du rapport :

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante :

            • pour l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti ;
            • à intégrer au dossier technique amiante 
            • à intégrer au dossier amiante parties privatives ;
        • le nom, prénom, fonction et compétence du (ou des) signataire(s) du rapport et de (ou des) l’opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage ;
        • la date d’émission du rapport de mission de repérage;
        • le nom et l’adresse du propriétaire et le nom et l’adresse du donneur d’ordre si celui-ci n’est pas le propriétaire ;
        • l’identification et la situation de l’immeuble bâti visité : adresse exacte, nom du bâtiment (exemple : immeuble bâti « A ») ;
        • une référence à la présente norme NF X 46

1.2 Sommaire du rapport

Le rapport doit comprendre un sommaire prenant en compte la totalité des annexes.

1.3 Programme et périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

En fonction de la mission établie par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage doit définir :

        • les locaux et parties d’immeubles concernés ou impactés ;
        • la liste des ouvrages et parties d’ouvrages à inspecter.

2. LES CONCLUSIONS DU RAPPORT

Les conclusions du rapport de mission de repérage doivent être exprimées selon l’une des formules suivantes :

a)« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante » ;

b)« Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante ».

Établir alors la liste des matériaux et produits contenant effectivement de l’amiante et leur localisation. L’opérateur de repérage indique dans les conclusions du rapport les conclusions et recommandations/obligations associées aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.

Dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d’un ouvrage ne sont pas accessibles. L’opérateur de repérage doit indiquer les investigations complémentaires qui devront être réalisées et les raisons pour lesquelles ces investigations n’ont pas été réalisées.

3. CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

Le rapport ou le pré-rapport de mission de repérage précise :

      • la ou les date(s) de visite sur site ;
      • les écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la préconisation de la norme, et la justification de cet écart ;
      • une information relative aux conditions spécifiques du repérage, telles que les conditions d’inaccessibilité, l’impossibilité de réaliser des investigations approfondies, comme par exemple :
          • les motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements préconisé en Annexe A de la norme pour chacun des matériaux et produits repérés
          • les informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d’influencer l’interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.)
          • les informations sur toutes les conditions existantes au moment duprélèvement susceptibles d’influencer l’interprétation des résultats desanalyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.).

4. RÉSULTATS DU REPÉRAGE

Les résultats détaillés du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante sont présentés sous la forme d’une liste de matériaux et produits repérés figurant au programme de repérage :

        • pour lesquels l’opérateur de repérage aura conclu à l’absence d’amiante et le critère ayant permis de conclure ;
        • pour lesquels l’opérateur de repérage aura conclu à la présence d’amiante, le critère ayant permis de conclure et le cas échéant, suivant les dispositions réglementaires, le résultat de l’évaluation de l’état de conservation accompagné de sa conclusion.

L’opérateur de repérage indique dans les conclusions du rapport les conclusions et recommandations/obligations associées aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.

5. ANNEXES AU RAPPORT ET AU PRÉ-RAPPORT

5.1 Fiches d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrages

Lorsqu’une fiche d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrage est établie, elle comprend :

      • le cas échéant, la date des prélèvements ;
      • l’identification non ambiguë du matériau ou du produit échantillonné : nom du fabricant lorsque celui‐ci peut être connu, modèle ou type de désignation et, le cas échéant, numéro de série (exemple : porte coupe-feu)
      • la localisation des prélèvements, avec croquis ou photographies ;
      • les conclusions réglementaires et les grilles d’évaluation de l’état de conservation.

Lorsque des avis et interprétations sont donnés, l’opérateur de repérage doit formuler par écrit les bases sur lesquelles ils sont émis. Ces avis et interprétations doivent être clairement signalés comme tels dans le rapport.

5.2 Plans et croquis

En annexe du rapport de mission de repérage et selon le contenu de sa mission, l’opérateur de repérage dresse une (des) planche(s) de plans ou croquis indiquant la situation des matériaux et produits contenant de l’amiante.

L’opérateur de repérage utilise le matériel graphique qui lui semble le plus approprié en fonction de la complexité de la description et de la représentation à effectuer (couleurs, trames, signes, photos, logotypes) dont la signification est présentée en légende sur chaque page où il est utilisé. 

Si les documents sont réalisés en couleur, la compréhension des informations des croquis devra être maintenue même lorsque le document sera reproduit en noir et blanc.

Il peut être réalisée une planche par pièce ou cellule si nécessaire.

Chaque planche comporte les indications suivantes :

a) informations à porter dans le cartouche de la planche de plan ou croquis :

      • le titre de la planche : « planche de repérage technique » ou « planche de repérage usuel » (voir NOTE 2) ;
      • numéro de dossier, numérotation de planche (1/x) si nécessaire ;
      • toute information permettant de localiser précisément la zone de repérage considérée : adresse, étage, niveau, site, local, etc.
      • un indice permettant de suivre l’historique de révision, si nécessaire ;
      • l’origine du plan : auteur du plan, organisme ;
      • type de dessin : plan ou élévation
      • repérage de l’immeuble bâti concerné ou des parties d’immeuble bâti concernées sur un plan de masse de l’immeuble bâti (exemple de source à utiliser : plan cadastral).

Attention à ne pas utiliser de dénomination « usuelle » des locaux, car ces dénominations sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

Éviter d’indiquer : « classe de Mlle Dupont ».

Un titre générique à la planche sera différent selon qu’elle mentionne des indications techniques (planche de repérage technique) destinées aux professionnels et lisibles par eux, ou des données usuelles attendues par les usagers de l’immeuble bâti (planche de repérage usuel).

Exemple d’indications techniques : N1.B.5 = soussol N1, zone B, cellule n° 5.

Exemple de dénomination usuelle : « Salle des professeurs » ou « lingerie ».

 

b) localisation et étendue des produits ou matériaux

Sont localisés sur plan :

      • les matériaux ou produits contenant de l’amiante ;
      • les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels l’opérateur de repérage n’a pu conclure à la présence ou à l’absence d’amiante.

L’identification du produit ou matériau doit être faite de manière unique avec une correspondance sans ambiguïté entre légende du plan ou du croquis.

Il faudra porter sur plans (ou croquis) :

      • le cloisonnement ;
      • l’étendue de chaque produit ou matériau ;
      • le nom de chaque local visité, si nécessaire à la compréhension du plan ou croquis ;
      • si possible, les locaux et parties de locaux non visités.
          • soit en surimpression sur le plan ou croquis avec lien explicite entre chaque photo et le plan ou croquis ;
          • soit associées dans un dossier de repérage photographique, reprenant les mêmes codifications.
        •  

c)localisation des sondages, faisant suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outils de mesure, selon les modalités fixées avec le donneur d’ordre 

d)localisation des prélèvements :

Dissocier les sondages des prélèvements ;

Il peut être joint, le cas échéant, une photo associée dans un dossier de repérage photographique, reprenant les mêmes codifications) « état » (ou indication de présence d‘amiante) :

Pour chaque matériau ou produit figurant dans le programme de repérage, le plan ou croquis, ou sa légende, doit permettre d’identifier s’il contient de l’amiante, et le cas échéant si il n’en contient pas.

Le plan peut comporter les informations suivantes qualifiant les produits ou matériaux repérés correspondants aux sondages ou prélèvements effectués :

      • susceptible de contenir de l’amiante et/ou le symbole ? ;
      • contenant de l’amiante et/ou le symbole A ;
      • sans amiante et/ou le symbole N

e) légende du plan ou croquis.

Lorsque des signes graphiques sont portés sur les plans (ou croquis), ils doivent être communs à l’ensemble des plans (ou des croquis).

5.3 Rapports d’essai du laboratoire

La copie des rapports d’essais de laboratoire comprenant les résultats d’analyse des prélèvements fournis par les laboratoires doit être annexée au rapport de repérage.

5.4 Autres documents

Il convient d’annexer au rapport de mission toutes les justifications relatives à l’assurance et aux compétences de l’opérateur de repérage :

        • assurance : contrat ou références du contrat responsabilité civile professionnelle de l’organisme ;
        • compétences : N° de certificat de l’opérateur de repérage, date d’échéance et organisme certificateur, si la réglementation l’impose.

L’opérateur de repérage doit joindre à son rapport, dans leur intégralité, tous autres documents utiles à la compréhension de son rapport ou le complétant.

EXEMPLES

      • document issu du dossier de construction indiquant l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante ;
      • rapports de mission de repérage ;
      • notes descriptives des travaux de confinement ou de retrait de produits ou matériaux amiantés ;
      • liste exhaustive des autres documents fournis par le donneur dordre à loccasionde la mission qui ne seraient pas repris en facsimilé.

Au final, le sommaire du rapport doit comporter au minimum :

 

1.INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 Éléments figurant en page de couverture

1.2 Sommaire du rapport

1.3 Programme et périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage

2.LES CONCLUSIONS DU RAPPORT

3.CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

4.RÉSULTATS DU REPÉRAGE

5.ANNEXES AU RAPPORT ET AU PRÉ-RAPPORT

5.1 Fiches d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrages

5.2 Plans et croquis

5.3 Rapports d’essai du laboratoire

5.4 Autres documents

 

PARTICULARITES DU DTA

Dans le cadre d’un DTA, le rapport devra faire apparaitre les consignes générales de sécurité ainsi que la fiche récapitulative du DTA.

Les recommandations générales de sécurité sont destinées aux propriétaires ayant connaissance dans leur immeuble de matériaux et produits contenant de l’amiante.

Elles sont à adapter au bâtiment concerné, à ses conditions d’occupation et aux situations particulières rencontrées.

Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

a) Dangerosité de l’amiante

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliome), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).

Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.

En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction…). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. INTERVENTION DE PROFESSIONNELS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. 

Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. 

Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SECURITÉ

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

      • perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;
      • remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;
      • travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée à l’amiante.

L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.

De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage. 

4. GESTION DES DÉCHETS CONTENANT DE L’AMIANTE

Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ciaprès, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets, de toute nature, susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b)Apport en déchèterie

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.

c. Filières d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants…) et les déchets issus du nettoyage (chiffon…) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.

Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent être obtenues auprès :

      • de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
      • du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
      • de la mairie ;
      • ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).

Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

LA FICHE RÉCAPITULATIVE DTA

MODÈLE DE FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »

Cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés.

Nota. – Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l’occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l’amiante.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux évaluations de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante, lorsque ces évaluations sont effectuées dans les immeubles bâtis mentionnés aux articles R.1334-17 (DTA partie communes immeubles collectif d’habitation) et R.1334-18 (DTA immeuble bâtis autre que ceux à usage d’habitation) du code de la santé publique.

Lorsqu’au moins un des résultats de ces évaluations fait apparaitre un résultat 2 (mesure d’empoussièrement) ou 3 (obligation de travaux), une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu’ils sont remis au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, est transmise par la personne ayant réalisé l’évaluation au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble bâti concerné. 

Cette transmission est réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de l’évaluation au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise d’un récépissé.

ÉLEMENT DEVANT FIGURER DANS LE COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT

5)Les sanctions possibles

Art. R. 1337-2-1. − Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18(DAPP et DTA), de ne pas faire réaliser, à l’issue des travaux, l’examen visuel et la mesure du niveau d’empoussièrement exigés à la première phrase de l’article R. 1334-29-3 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Art. R. 1337-3. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-14(tous propriétaires définis par l’arrêté), de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies au premier alinéa de l’article R. 1334-16(DAPP), aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19(DTA et avant démolition) et à l’article R. 1334-29-6 (communication amiante avant démolition).

Art. R. 1337-3-1. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l’article R. 1334-16 (DAPP), de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29 (obligations issues du repérage), à l’article R. 1334-29-2, aux premiers et deuxièmes alinéas de l’article R. 1334-29-3 et à l’article R. 1334-29-4 (contrôle après travaux).

Art. R. 1337-3-2. − Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d’habitation mentionnés à l’article R. 1334-17 (DTA)et des bâtiments mentionnés à l’article R. 1334-18 (DTA), de ne pas satisfaire à l’une des obligations définies aux articles R. 133427 à R. 1334-29-2(obligations issus du repérage), aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 1334-29-3(contrôle après travaux) et à l’article R. 1334-29-5(mise à jour du DTA).

Les différentes étapes du repérage amiante Liste A et liste B :

      • analyses des différents documents remis par le propriétaire
      • visite de reconnaissance accompagné du propriétaire ou de son représentant et détermination des besoins en matériels et demande d’autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti.
      • recherche des différents matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique
      • recherche des différents matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique
      • détermination des zones présentant des similitudes d’ouvrage permettant d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre des prélèvements qui sont transmis pour analyse.
      • détermination des zones homogènes permettant d’optimiser l’évaluation de l’état de conservation des matériaux amiantés.
      • prélèvements pour analyses des produits ou matériaux pour lesquels, l’opérateur aura un doute sur la présence ou l’absence d’amiante. Ces analyses seront effectuées auprès d’un laboratoire accrédité par le COFRAC
      • indentification et localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante, cela consiste à conclure pour chacun des matériaux et produits repérés en la présence ou l’absence d’amiante et à justifier ce qui lui a permis de conclure.
      • évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeage et faux plafonds (liste A) amiantés et ce par zone homogène
      • évaluation de l’état de conservation des matériaux amiantés de la liste B  et ce par zone homogène
      • établissement d’un rapport par immeuble bâti avec un plan ou un croquis, et ce qu’il y’est présence ou absence d’amiante, précisant la localisation des sondages et prélèvements.

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les différents modes de désamiantage (source INRS) :

Deux solutions sont alors possibles :

      • Encapsuler :

Les matériaux amiantés afin qu’ils n’émettent plus de fibres (solution provisoire)

      • Retirer :

Les matériaux amiantés (solution définitive, et la plus souvent prescrite)

L’évaluation des risques par chacun des acteurs impliqués dans l’opération doit conduire au choix de procédés et de méthodes de travail propres à réduire l’ensemble des risques, en maîtrisant en particulier les émissions de fibres. Elle doit aussi permettre la définition des mesures de protection collective et individuelle les mieux adaptées à la protection des travailleurs intervenants, mais également des règles de protection des personnes en activité à proximité du chantier.

Chaque chantier doit être considéré comme un cas particulier. Les règles de prévention à mettre en place, après la phase d’analyse des risques, doivent être adaptées à :

      • la configuration générale du lieu,
      • la surface à traiter,
      • la nature du bâtiment,
      • l’occupation des autres locaux dans le bâtiment,

tout autre paramètre pouvant avoir une influence sur la santé des opérateurs ou des autres occupants des locaux pendant et après le chantier.

L’analyse des risques de l’entreprise est réalisée en plusieurs étapes. Elle s’appuie d’abord sur un repérage préalable avant travaux adapté à la nature et au périmètre des travaux envisagés, réalisé par le donneur d’ordre. L’entreprise décrit chacun des processus qu’elle emploie.

L’entreprise classe ensuite ses processus dans l’un des trois niveaux définis réglementairement. Empoussièrement dont la valeur est (fibre / Litre) :

Au-delà du troisième niveau, l’entreprise doit revoir ses processus pour descendre les concentrations d’amiante à un niveau inférieur.

Les résultats de l’évaluation des risques et les niveaux d’empoussièrement des processus sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques. Sa mise à jour est effectuée chaque fois qu’un nouveau processus est évalué. À noter que la base de données SCOLA permet une estimation a priori des niveaux d’empoussièrement des processus.

Les niveaux d’empoussièrement mesurés au poste de travail permettent de déterminer, en conformité avec la réglementation, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle, notamment les appareils de protection respiratoire, à utiliser lors des travaux.

Les résultats des évaluations des processus, prenant en compte toutes les phases opérationnelles significatives, permettent également la vérification du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) .

La VLEP amiante fixée dans le Code du travail a été abaissée depuis le 2 juillet 2015 à 10 fibres par litre calculée sur une moyenne de 8 heures. Ce n’est pas une valeur « autorisée » en-deçà de laquelle il n’y aurait pas de risque mais un objectif de prévention. Cette valeur limite réglementaire ne doit jamais être dépassée sous peine de sanction pénale. En cas d’exposition possible, le port d’une protection respiratoire est obligatoire même en-dessous de la valeur limite, dès lors que le niveau d’empoussièrement au poste de travail est supérieur à la valeur de gestion fixée dans le code de la santé publique (5 f/L). 

Depuis le 1er juillet 2012, le respect de la VLEP est vérifié en tenant compte des niveaux d’empoussièrement générés par les processus de l’entreprise, sur la base d’analyses réalisées par microscopie électronique à transmission analytique (META) par des organismes accrédités par le COFRAC.