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VI – LES DIFFÉRENTES MISSIONS DES REPÉRAGES AMIANTE (SANS MENTION)

VI – LES DIFFÉRENTES MISSIONS DES REPÉRAGES AMIANTE (SANS MENTION)

Nous allons donc voir :

Rappel : ces trois constats sont régis par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011. Ce décret est complété par l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage et par l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Objet du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 :

« Ce décret a pour principal objet de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis. L’objectif de cette réglementation est d’assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l’amiante sont présents. Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d’immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l’amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l’état des matériaux en place, et d’élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits »

Bien que la norme amiante, ne soit pas d’application obligatoire pour ce type de repérage, référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties et vient servir de base dans les relations entre donneur d’ordre et opérateur de repérage. Il convient donc de l’appliquer.

La norme applicable de nos jours est la :

DOMAINE D’APPLICATION DE LA NORME NF X 46-020

Elle a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions suivantes de repérage d’amiante dans les immeubles bâtis :

a)repérage avant démolition ;

b)repérage avant réalisation de travaux ;

c)repérage avant‐vente en vue du constat défini par le Code de la Santé Publique ;

d)repérage en vue de compléter ou de constituer les dossiers techniques amiante etdossiers amiante parties privatives.

Les modalités d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante prévues pour certaines missions réglementaires ne sont pas détaillées dans la norme.

Elle précise le rôle des différents acteurs concernés et, en particulier, du donneur d’ordre pour le compte duquel l’opérateur de repérage réalise la mission, ainsi que les éléments à faire figurer dans les rapports de mission de repérage.

Cette norme s’applique à l’ensemble des immeubles bâtis.

Elle ne s’applique pas aux repérages de l’amiante dans les immeubles non bâtis, les ouvrages d’art, les installations industrielles, les navires militaires, marchands, les aéronefs, les véhicules ferroviaires et terrestres dans lesquels l’amiante a pu être utilisé.

La norme ne définit pas les missions de maîtrise d’oeuvre de travaux de retrait ou de traitement de l’amiante.

Pour chacune de ces missions, nous allons voir :

      • les obligations des propriétaires en matière de repérage
      • la constitution et le contenu du constat ou du dossier
      • la communication du dossier

Avant de voir les obligations faites aux propriétaires en matière de repérage et afin de mieux appréhender la suite, il est utile de préciser que tous ces repérages se feront à partir de listes de composants de la construction et parties du composant à vérifier ou à sonder.

En ce qui nous concerne, ces listes sont tirées de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique (CSP).

Il en existe plusieurs, seulement deux nous intéressent, la liste A et la liste B de l’annexe 13.9 du CSP. Les autres listes concernent les diagnostics avant démolition et avant travaux. Pour réaliser la mission de repérage amiante avant démolition il faut être titulaire d’une certification avec mention, pour la mission avant travaux, il en est de même depuis le 1er Juillet 2020.

1)Liste A

Le repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante (cette liste est exhaustive)

Programme de repérage des matériaux et produits de la liste A

2)Liste B

Le repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante (cette liste est exhaustive)

Programme de repérage des matériaux et produits de la liste B

3)Le constat avant-vente

A – LES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE EN MATIERE DE REPERAGE :

      • Les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante (Art. R.1334-15).
      • Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente.

( Art. R. 1334-16).

Nous détaillerons ce que signifie « les repérages des matériaux et produits des listes A et B », lorsque nous étudierons le repérage.

B – CONSTITUTION ET CONTENU DU CONSTAT AVANT VENTE :

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 est constitué :

      • Dans le cas de vente d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul logement: du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ;
      • Dans le cas de vente de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation :
          • Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente 
          • De la fiche récapitulative relative aux parties communes du “dossier technique amiante” mentionné à l’article R. 1334-29-5 
      • Dans le cas de vente d’autres immeubles : de la fiche récapitulative du “dossier technique amiante” mentionné à l’article R. 1334-29-5.

4)Le diagnostic amiante – parties privatives (le D.A.P.P)

A – LES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE EN MATIERE DE REPERAGE :

Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante. (Art. R. 1334-16).

Important :

Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en cas de vente.

B – CONSTITUTION ET CONTENU DU D.A.P.P :

Il est de la responsabilité du propriétaire, que de constituer, conserver et actualiser un dossier intitulé le « dossier amiante – parties privatives » dans lequel devra se trouver :

      • le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante de la listeA
      • les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante (liste A)
      • les résultats des mesures d’empoussièrement (liste A)
      • les résultats des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante (liste A)
      • les résultats des mesures conservatoires mises en oeuvre.

C – COMMUNICATION DU D.A.P.P :

Ce dossier devra être tenu à la disposition des occupants des parties privatives.

De plus, il devra être communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l’immeuble bâti, le propriétaire conservera une attestation écrite de cette communication dans le dossier.

Le propriétaire devra communiquer le dossier, sur leur demande, aux :

      • agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, à l’article L.1421-1 et au troisième alinéa de l’article L. 1422-1 (service de police, inspecteurs dela santé publique, de l’action sanitaire et sociale, les services municipaux etcommunaux d’hygiène et de la santé, etc…)
      • inspecteurs et contrôleurs du travail
      • agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
      • agents du ministère chargé de la construction (Art. L 151-1 du CCH)

5)Le dossier technique amiante (D.T.A)

A – LES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE EN MATIERE DE REPERAGE :

      • Les propriétaires des parties communes d’immeubles collectifs d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante (Art. R. 1334-17).
      • Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R.1334-15 à R. 1334-17 (c’est-à-dire les immeubles à usages autre que d’habitation) y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.

ATTENTION

      • dans le cadre d’un DTA, pour les parties communes d’immeubles collectifs d’habitation (Art. R.1334-17), on entend par propriétaire :
          • le ou les propriétaires de l’immeuble
          • le syndicat des copropriétaires (en cas de copropriété)
      • dans le cadre d’un DTA, pour les immeubles bâtis autre que ceux à usage d’habitation(Art. R.1334-18), on entend par propriétaire :
          • le ou les propriétaires de l’immeuble
          • le syndicat des copropriétaires (en cas de copropriété)

A défaut de pouvoir identifier le ou les propriétaires, ces obligations en incombent à l’exploitant de l’immeuble.

B – CONSTITUTION ET CONTENU DU D.T.A. :

C’est de la responsabilité du propriétaire, que de constituer, conserver et actualiser un dossier intitulé le « dossier technique amiante » dans lequel devra se trouver :

      • le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante de la listeA et de liste B
      • les résultats des évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante
      • les résultats des mesures d’empoussièrement
      • les résultats des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante
      • les résultats des mesures conservatoires mises en oeuvre.
      • les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’éliminations des déchets
      • une fiche récapitulative ( qui sera aussi utilisée dans le cas d’une vente : voir constat avant-vente), cette fiche est déterminée par l’arrêté du 21 décembre 2012.

Le D.T.A est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l’amiante découverts à l’occasion de travaux ou d’opérations d’entretien.

C – COMMUNICATION DU D.T.A. :

La fiche récapitulative du “dossier technique amiante” est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

Le propriétaire tient le DTA à la disposition :

      • Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, aux articlesL.1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1 ; (service de police, inspecteurs de la santé publique, de l’action sanitaire et sociale, les services municipaux et communaux d’hygiène et de la santé, direction de l’agence régionale de santé, etc…)
      • Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
      • Inspecteurs d’hygiène et sécurité ;
      • Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
      • Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation ;
      • Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
      • Personnes chargées de l’inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de l’environnement ;
      • Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
      • Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.

Le propriétaire devra conserver une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

RESTITUTION DU RAPPORT :

Le rapport de repérage peut faire l’objet d’une présentation au donneur d’ordre. Cette disposition est particulièrement recommandée pour les rapports avant travaux, y compris démolition.