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V – LE REPERAGE AVANT TRAVAUX

V – LE REPERAGE AVANT TRAVAUX

Dans la méthode ce repérage se fera dans les mêmes conditions qu’un repérage amiante avant démolition. 

Ce repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis appelé aussi RAT repérage amiante avant travaux se fera selon l’arrêté du 16 juillet 2019. Cet arrêté précise dans son article 1, précise que la mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020; Août 2017 dans ses parties afférentes au repérage avant travaux   de l’amiante, est réputé satisfaire aux dispositions de l’arrêté à l’exception des art. 4, 7, 11 et 14.

En effet ces articles apportent des précisions, que nous ne trouverons pas sur la norme et bien entendu il faudra en tenir compte lors de la réalisation de nos missions.

C’est ce que nous allons voir maintenant, en étudiant la méthodologie de la réalisation d’un RAT.

Rappel de certaines définitions (selon l’arrêté du 16 juillet 2019)

    • « donneur d’ordre » : la personne physique ou morale qui fait réaliser l’opération visée au I de l’article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d’un immeuble bâti. On entend ici par donneur d’ordre le donneur d’ordre lui-même, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti ;
    • « dossier de traçabilité » : le dossier technique amiante prévu à l’article R. 133429-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative prévu à l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique ;
    • « échantillon » : la partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d’un prélèvement et ayant vocation à être analysée en laboratoire ;
    • « investigation approfondie » : action nécessaire à l’inspection visuelle de la composition externe ou interne d’un composant de construction ou d’un volume. Elle peut être destructive (lorsqu’elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive ;
    • « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre ;
    • « programme de travaux » : le document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
    • « périmètre de repérage » : l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre ;
    • « programme de repérage » : la liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de l’annexe 1 du présent arrêté ;
    • « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante » : les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre. On distingue les matériaux et les produits comme suit :
        • produit : manufacturé, standardisé, mis en œuvre en l’état tel que des dalles de sol ou des dalles de faux-plafonds ;
        • matériau : réalisé in situ, selon des règles de mise en œuvre, à la suite d’une préparation à pied d’œuvre tel que flocage, enduit, peinture et revêtement bitumineux ;
    • « matériaux ou produits contenant de l’amiante » : les matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l’amiante et pour lequel l’opérateur de repérage a conclu à la présence d’amiante, le cas échéant sur le fondement d’une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité ;
    • « prélèvement » : l’acte de prélever une partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) ;
    • « sondage » : l’action qui permet de s’assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO) ;
    • « zone présentant des similitudes d’ouvrage » : la partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables.
  •  

Pour bien comprendre la notion d’ouvrages ou parties d’ouvrage dans cette définition, il est utile d’observer l’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2019 qui précise ce que le législateur entend par ouvrages et parties d’ouvrages.

Cette annexe 1 est la liste non exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante à repérer lors de la réalisation d’un RAT.

Voir extrait de l’annexe 1 sur la page suivante.

 

Méthodologie du repérage avant travaux :

La mission se déroulera en deux étapes qui sont :

      1. la préparation du repérage
      2. le repérage in situ

Nous pouvons observés ces étapes grâce à un organigramme que nous trouvons à la page 15 de la norme NF X 46-020.

 

1) La préparation du repérage

Si cette étape est identique à tous les autres repérages amiante (fourniture de divers documents et informations par le donneur d’ordre nécessaires à la  réalisation de la mission : anciens repérages déjà réalisés, plans ou croquis, les modalités d’accès aux différentes parties de l’immeuble en toute sécurité …puis analyse par l’opérateur de tous ces documents en vue de préparer sa mission), la difficulté pour le RAT va être d’adapter sa mission à la nature de l’opération et d’en déterminer le périmètre et le programme de repérage, selon le programme des travaux.

Important :

l’Art. 3. paragraphe I de l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis I. 

  • Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre

Une fois le périmètre et le programme de repérage établis, l’opérateur de repérage les soumet au donneur d’ordre pour d’éventuelles observations.

Détermination du périmètre de repérage

Pour cela le donneur d’ordre devra transmettre la localisation précise des travaux.

S’il y a une modification du programme ou de la localisation des travaux, le donneur d’ordre devra en informer l’opérateur de repérage pour qu’il puisse revoir son périmètre de repérage. Il sera donc important de le préciser dans son contrat de mission.

A partir des informations fournies par le donneur d’ordre, l’opérateur devra établir le périmètre de repérage en tenant de l’impact des travaux et interventions, qui auront lieu directement ou indirectement (chocs et vibrations) sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante.

Détermination du programme :

En effet, il est très important de déterminer le programme de repérage en fonction de la nature des travaux. Il faudra limiter le programme de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux. 

Pour cela il faudra limiter le programme de repérage aux seuls ouvrages et composants de la construction touchés directement ou indirectement en fonction de la nature des travaux.

Exemple : si la nature des travaux concerne la réfection des peintures sur les murs intérieurs, il paraitrait judicieux d’exclure du programme tous les matériaux et produits se trouvant dans le paragraphe 1 de l’annexe 1 intitulé : Couvertures, toitures, terrasses et étanchéités.

Bien que le programme soit établi à partir de l’annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2019, il ne faut pas oublier que la liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante est non exhaustive.

Par contre cette recherche est non exhaustive, mais elle est limitée au périmètre et du programme de repérage. 

Si le périmètre est limité à la salle de bains et uniquement aux parois verticales intérieures, je dois chercher les matériaux ou produits de la liste et tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante, mais que sur les murs de la salle de bains.

Conclusion :

Ces notions de périmètre et de programme sont très importantes et notamment au moment  de rédiger son rapport, car si pour une raison quelconque, l’intégralité de la mission (visite totale du périmètre ou contrôle total du programme) n’a pu être réalisée, l’opérateur de repérage devra expliquer, dès les premières pages de son rapport, les raisons pour lesquelles il n’a pu mener sur ces parties de l’immeuble bâti la recherche d’amiante et préciser les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l’opération projetée.

Lorsque des parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, en raison par exemple de l’absence de clés ou d’une voie d’accès sécurisée, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un prérapport qui précise notamment les différentes parties de l’immeuble bâti concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. 

2)Le repérage :

Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

La phase de repérage sera semblable à la phase repérage du diagnostic amiante avant démolition.

2-1) Rechercher les matériaux et produits

L’opérateur devra effectuer la visite exhaustive des locaux du périmètre de repérage à l’aide d’un accompagnateur désigné par le donneur d’ordre.

Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s’y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l’opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.

Le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’opérateur de repérage d’accéder et de circuler dans l’ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage. Pour ce faire : 

    • en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage, il fournit les moyens nécessaires pour accéder en sécurité à certains matériaux ou produits ;
    • en fonction des besoins exprimés par l’opérateur de repérage, il est procédé aux démontages nécessitant des outillages et/ou des investigations approfondies spécifiques ;
    • il est procédé à l’information des locataires ou copropriétaires du ou des locaux concernés et, d’une manière générale, des occupants ou exploitants du ou des locaux concernés par la mission de repérage devant être réalisée. 

Le repérage sera réalisé, après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l’immeuble bâti concernées par l’opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de recherche de l’amiante puissent être rendus accessibles.

L’opérateur de repérage recherche et identifie les matériaux et produits relevant de son programme de repérage et présents dans le périmètre de sa mission.

Il procède à une inspection visuelle de tous les composants et parties de composants de la construction concernés par les travaux programmés, au besoin en réalisant des investigations approfondies (non destructives ou destructives si nécessaire). S’il ne peut les réaliser lui-même, il doit prévoir et demander au donneur l’intervention d’un prestataire compétent.

L ’opérateur devra consigner dans son rapport les matériaux et produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.), qu’ils contiennent ou pas de l’amiante.

2-2) Identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante :

L’opérateur de repérage devra conclure pour chaque matériau et produit identifié comme susceptible de contenir de l’amiante quant à la présence ou à l’absence d’amiante.

Il devra conclure en fonction des informations dont il dispose.

ATTENTION

Le jugement personnel de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.

L’opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante issues notamment du dossier technique amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant : 

    • d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée ;
    • d’un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents techniques.

S’il ne dispose d’aucune information du donneur d’ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ou s’il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l’opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d’en contenir.

Afin de limiter les prélèvements pour analyse, l’opérateur définira des ZPSO et pour chaque ZPSO :

    • Il déterminera un élément témoin de référence sur une partie limitée d’un composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO.
    • Il comparera, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet élément témoin de référence avec les composants de construction similaires. L’opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère continu ou discontinu de la ZPSO ;
    • En fonction des résultats de ces investigations, confirmera l’hypothèse de ZPSO ou il devra redéfinir la ZPSO.

La fin de la mission RAT, donnera lieux à la rédaction d’un rapport, mais attention car ce rapport devra aussi faire apparaitre l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante.

Pour cela l’opérateur de repérage devra disposer des compétences selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et d’apporter des conseils sur les modalités d’élimination des déchets. 

Cet arrêté présente en annexe 1 un modèle de tableau récapitulatif de l’ensemble des déchets.

Copie tableau annexe 1 l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets :

Eléments à faire figurer dans le rapport de repérage

L’identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;

Le programme et le périmètre de repérage définis par l’opérateur de repérage ;

L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou l’absence d’amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante, l’estimation de la quantité ;

La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage ;

L’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport

10° En annexes : plan et croquis de l’immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outil de mesure, des prélèvements d’échantillon et des matériaux et produits contenant de l’amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence avec mention délivré à l’opérateur de repérage

Le rapport devra être transmis au donneur d’ordre.

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l’opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif à usage d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu au I de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif à usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d’habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

CAS PARTICULIER

Lorsque des parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, en raison par exemple de l’absence de clés ou d’une voie d’accès sécurisée, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.

S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un prérapport qui précise notamment les différentes parties de l’immeuble bâti concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.