LE D.T.A sur les immeubles de 1ère à 4ème catégorie :
Le D.T.A sur les immeubles de 1ère à 4ème catégorie se réalisera comme un D.T.A des immeubles à usage autre que d’habitation, c’est-à-dire sur l’ensemble de l’immeuble, mais il faudra être plus vigilants sur le repérage des matériaux et produits de la liste A et B, de par la particularité de leur réglementation en matière sécurité.
Nous allons donc voir :
3.1) Les Obligations des propriétaires de tout ou partie d’immeubles bâtis en matière de repérage
L’article R. 1334-18 du décret no 2011-629 du 3 juin 2011 précise que les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 (c’est-à-dire à usage autre que d’habitation) y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.
Rappel :
➢ dans le cadre d’un DTA, pour les immeubles bâtis autre que ceux à usage d’habitation (Art. R.1334-18), on entend par propriétaire :
A défaut de pouvoir identifier le ou les propriétaires, ces obligations en incombent à l’exploitant de l’immeuble.
➢ dans le cadre d’un DTA, pour les parties communes collectifs d’habitation (Art. R.1334-17), on entend par propriétaire :
➢ dans le cadre d’un DTA, pour les immeubles bâtis autre que ceux à usage d’habitation (Art. R.1334-18), on entend par propriétaire :
A défaut de pouvoir identifier le ou les propriétaires, ces obligations en incombent à l’exploitant de l’immeuble.
3.2) L’établissement des repérages
La réalisation du repérage s’effectuera en 3 phases, que l’on appelle l’inspection visuelle :
Nous verrons un peu plus tard les définitions des zones présentant des similitudes d’ouvrages et d’une zone homogène.
Phase 1 – la recherche des matériaux et produits de la liste A et/ou de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique
L’inspection visuelle consiste :
Il existe deux types d’investigations approfondies :
Dans le cadre d’une mission de DTA il n’y a pas lieu, conformément à la réglementation de réaliser des investigations approfondies destructives.
exemple : conduit de fluide en PVC ou conduit de fluide en fibre-ciment
exemple : conduit de fluide en PVC qui est un matériaux qui par nature ne contient pas d’amiante
Phase 2 : identification et localisation des matériaux et produits de la contenant de l’amiante et ce par zone présentant des similitudes d’ouvrages
Lors de cette phase, l’opérateur devra identifier à partir la liste établie lors de la 1ère phase, les matériaux et produits contenant de l’amiante et ceux qui n’en contiennent pas.
Pour cela, l’opérateur de repérage pourra conclure à la présence d’amiante en fonction :
En pratique cette phase se fera lors de l’inspection visuelle.
L’inspection visuelle peut s’accompagner :
Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leurs caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).
Le nombre se sondages sera établi selon la colonne IV et V du tableau A.1 de la norme NF X 46-020 (Aout 2017) à partir de zone présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)
Définition d’une ZPSO
Ce sont des parties d’immeuble dont les composants, les types de matériaux et produits sont semblables
Une ZPSO est la partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages et les parties d’ouvrages sont semblables
Exemple : des faux-plafonds de plusieurs bureaux peuvent former une « zone présentant des similitudes d’ouvrages ».
Une ZPSO ne peut concerner qu’un seul ouvrage, mais plusieurs parties d’ouvrages
Ces ZPSO doivent permettre, à partir du nombre de sondages préconiser dans la norme d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse.
Reprenons notre exemple : une même dalle de faux plafond se trouvant dans plusieurs bureaux d’une « zone présentant des similitudes d’ouvrages » pourra faire l’objet de plusieurs sondages et d’un seul prélèvement pour analyse.
Qu’est-ce qu’un sondage ?
Un sondage est l’action qui permet de s’assurer que des matériaux ou produits sont semblables, dans le but notamment, de déterminer les Zones Présentant des Similitudes d’Ouvrage.
Exemple : si j’ai un flocage sur un mur et un plafond, à priori la partie d’ouvrage ou de composant est identique (flocage), mais l’ouvrage ou le composant est différent le mur est classé en « murs et cloisons maçonnés » alors que le plafond lui se trouve classé « plafonds ». Donc dans le cas de deux ouvrages différents il faudra déterminer deux ZPSO différentes
Pour cela je me servirai du tableau A1 de la norme NF X 46-020.
Je vais donc devoir déterminer un ouvrage de référence, qui me sera utile à la détermination de ma zone présentant des similitudes d’ouvrage.
Pour déterminer mon ouvrage de référence, je dois prendre en considération :
Le nombre de sondage est défini par ZPSO à partir du tableau A1 de la norme NF X 46-020.
Extrait du tableau A 1
On peut voir dans cet extrait, que le nombre de sondage préconisé sera différent si ma ZPSO est continue ou si elle est discontinue.
ZPSO continue
La continuité d’une ZPSO est conditionnée par la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage (exemple : dalles de sol sous cloisons posées postérieurement aux revêtements de sol).
ZPSO discontinue
La discontinuité d’une ZPSO est conditionnée par la rupture de continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s) par le programme de repérage au sein de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage (exemple :dalles de sol dans des pièces séparées par des murs)
Le nombre de sondages à réaliser sera directement impacté par le caractère continu ou discontinu de la ZPSO.
Exemple : pour des panneaux de faux plafonds
Si je me trouve dans un open-space de 600 m² avec plusieurs bureaux mais des cloisonnements qui ne montent pas jusqu’au plafond ma ZPSO plafond sera continue et auquel cas je devrai effectuer 4 sondages (3 sondages pour les 300 premiers m² et 1 sondage pour les 300 autres)
Si je me trouve sur un plateau de 600 m² de 8 bureaux avec des cloisons jusqu’au plafond ma ZPSO « faux-plafond » sera discontinue. J’aurai donc 9 parties pour une seule ZPSO 8 bureaux et le couloir qui les dessert et auquel cas je devrai effectuer 2 sondages.
Comment déterminer et valider les zones présentant des similitudes d’ouvrage ?
Nous venons de voir comment déterminer les ZPSO, et à partir de là on va effectuer les sondages.
En pratique lorsque lors de l’inspection visuelle, je repère un matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante (de mon programme de repérage) je détermine ma ZPSO et j’effectue mes sondages selon la préconisation de la norme.
Puis je compare le résultat de mes sondages entre eux et avec celui de mon ouvrage de référence.
En cas d’incohérence (matériaux différents) je dois réévaluer mon hypothèse de similitude d’ouvrage.
Revenons donc à la phase 2 dont le but est l’identification et la localisation des matériaux et produits de la contenant de l’amiante et ce par zone présentant des similitudes d’ouvrages
RAPPEL :
Lors de cette phase, l’opérateur devra identifier à partir la liste établie lors de la 1ère phase, les matériaux et produits contenant de l’amiante et ceux qui n’en contiennent pas.
Pour cela, l’opérateur de repérage pourra conclure à la présence d’amiante en fonction :
Dans ses conclusions, l’opérateur de repérage devra préciser ce qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante.
Exemple :
En pratique pour conclure à la présence d’amiante ou l’absence d’amiante, j’aurai le choix entre :
1 – Le marquage du matériau ou du produit
Certains produits, notamment en fibres-ciment, possèdent une identification permettant de savoir si la fibre utilisée était ou n’était pas de l’amiante :
«NT» (sans amiante)
«AT» (avec amiante)
En l’absence de marquage, il convient de considérer le matériau ou produit comme contenant de l’amiante en fonction des informations dont l’opérateur de repérage dispose par ailleurs, ou devant être analysé
2 – des documents consultés
3- la connaissance de l’opérateur
L’opérateur pourra conclure à la présence d’amiante sur connaissance de l’opérateur
(uniquement pour certains matériaux de la liste B, notamment les matériaux en fibreciment) et dans le ce cas, il devra préciser dans sa conclusion, que c’est son jugement personnel qui lui a permis de conclure.
ATTENTION : l’opérateur ne pourra pas conclure à l’absence d’amiante sur décision de l’opérateur
4 – après analyse
En cas de doute sur la présence d’amiante dans le matériau ou produit, il devra effectuer des prélèvements pour analyse.
Ces prélèvements devront être envoyés, dans un laboratoire accrédité par le COFRAC (comité Français d’accréditation).
A réception des résultats d’analyses, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau et produit listés lors de la première phase (ceux analysés, mais aussi ceux qu’il n’a pas jugé bon de faire analyser).
Cas particulier :
Si le donneur d’ordre s’oppose au prélèvement pour analyse, je ne pourrai réaliser ma mission, dans son intégralité.
Par conséquence, je préciserai dans les conclusions du rapport :
Le propriétaire s’étant opposé au prélèvement pour analyse, la mission n’a pu être réalisée conformément à l’arrêté du 12 décembre 2012. Ce rapport est donc non conforme.
Le prélèvement pour analyse des matériaux et produits :
Suite à une inspection visuelle et, le cas échéant, suite à une investigation approfondie, et s’il ne dispose d’aucune information ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l’opérateur de repérage, (en‐dehors des cas où la règlementation l’autorise expressément à statuer sur son jugement personnel), doit prélever un ou plusieurs échantillons, selon les indications de la colonne VI du tableau A1 de la norme, pour pouvoir conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante dans des matériaux et produits.
Il y a 2 hypothèses :
1ère hypothèse :
on peut voir dans la colonne VI des matériaux ou produits non marqués « A », cela signifie que s’il ne dispose d’aucune informations concernant ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, et en dehors des cas où la règlementation l’autorise expressément à conclure sur son jugement personnel, l’opérateur de repérage, dans le cadre de sa stratégie d’échantillonnage, prélève un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans le matériau ou le produit considéré.
2ème hypothèse :
Si dans la colonne VI le matériaux et produits est marqués par un « A » (pour analyse) : Il est recommandé, pour ces matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, que l’opérateur de repérage fournisse au moins un [A] ou deux[A (2)] résultats d’analyse pour pouvoir statuer sur la présence ou l’absence d’amiante dans le matériau ou le produit considéré.
Dans certains cas la représentativité de la présence ou de l’absence d’amiante dans un matériau ou produit peut ne pas être assurée par un seul rapport d’analyse (matériau ou produit contenant peu d’amiante, répartition hétérogène des fibres…). Pour ces cas, le chiffre (n) indique le nombre minimum de résultats d’analyse à fournir pour conclure.
Si pour un matériau ou un produit pour lequel on a fait faire plusieurs analyses, les résultats de ces analyses sont discordants il faut prévoir une nouvelle réflexion sur la ZPSO.
Procédure de prélèvements pour analyses :
L’opérateur de repérage devra privilégier les protections collectives (confinement de la zone de prélèvement) et en outre s’équiper d’éléments de protection individuel et posséder tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses sondages et/ou de ses prélèvements.
Il devra ensuite assurer la parfaite traçabilité de ses sondages et/ou prélèvements.
Les équipements de protection individuelle :
Les éléments nécessaires pour la réalisation de sondage et/ou prélèvements : (liste non exhaustive)
Une brumisation des matériaux ou produits à prélever par de l’eau est éventuellement pratiquée à l’endroit du sondage ou du prélèvement. Le secteur où a été effectué le sondage ou le prélèvement est stabilisé après intervention.
Pour chacun des prélèvements, il est utilisé des gants à usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d’éliminer tout risque de contamination croisée.
Les outils utilisés pour les prélèvements doivent être dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n’est pas possible, il faut prévoir un processus de nettoyage de la totalité de l’outil (y compris le porte-lame) car une contamination d’un matériau à un autre peut se faire très facilement.
Le matériel de prélèvement est adapté à l’opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières.
Par exemple, les instruments à rotation rapide sont à proscrire sauf impossibilité technique. Dans ce cas, il peut être utile de recourir à des procédés d’aspiration, de préférence intégrés (aspiration THE, très haute efficacité)
Le cas échéant, l’opérateur de repérage constate les situations de pollution du prélèvement et en informe le laboratoire via la fiche d’accompagnement. Exemple : calorifuge pollué par un flocage dégradé.
Une attention particulière est portée à l’éventuelle dégradation de l’efficacité de la fonction des matériaux ou produits sondés et/ou prélevés (porte coupe feu : joints tresse, bandes).
En effet dans le cadre d’un DTA, par exemple, ne pas prélever un joint de porte coupe feu qui serait en bon état, car j’altèrerai la fonction du matériau.
Détails de la procédure de prélèvement :
Après s’être équipé de ses protections individuelles et avoir fait évacuer la zone l’opérateur pourra procéder au prélèvement.
MATERIELS :
Lingettes
Petites pinces
Scotch
Boites plastiques
Étiquettes amiante et ruban de signalisation
Escabeau, échelle
Afin d’assurer une parfaite traçabilité lors de l’envoi de ces échantillons, l’opérateur devra remplir une fiche d’accompagnement reprenant l’identification de chaque prélèvement.
La fiche d’accompagnement transmise au laboratoire est conçue comme un document de liaison entre l’opérateur de repérage et l’analyste.
Elle comprend au minimum les informations suivantes :
Vérification des rapports d’essais de laboratoires
Afin de conclure à la présence ou l’absence d’amiante après analyse, l’opérateur de repérage vérifie la cohérence entre les résultats fournis par le laboratoire et les informations recueillies lors des étapes préalables de la mission de repérage.
L’opérateur de repérage vérifie dans un premier temps :
En cas de doute, il procède à de nouvelles investigations.
POUR INFORMATION
Méthodologie d’analyse en laboratoire
Il existe deux types de méthodes d’analyses en laboratoire, toutefois le choix de la méthode utilisée reste de la responsabilité du laboratoire.
A – Méthode MOLP
MOLP : (matériaux fibreux*) : analyse réalisée en Microscopie Optique à Lumière Polarisée
* fibreux = qui présentent des fibres visibles à la loupe binoculaire
Liste des matériaux analysés aux MOLP (liste non exhaustive) :
B – Méthode MET
M.E.T. (matériaux non-fibreux*) : Analyse réalisée en Microscopie Electronique à Transmission
Liste des matériaux analysés aux MET (liste non exhaustive) :
Les analyses par MOLP ou MET seront fonction du type de matériau : fibreux ou non fibreux, avec fibres apparentes ou non,… seul le laboratoire pourra décider de l’analyse à réaliser suite à la première inspection de chaque matériau reçu. (Liste communiquée par le laboratoire ITGA)
PHASE 3 – évaluation de l’état de conservation de chaque matériau et produit contenant de l’amiante et ce par zone homogène.
Attention cette phase est différente pour les matériaux de la liste A et les matériaux de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique
Pour l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante nous ferons le distinguo entre :
Lors de la 3ème phase, l’opérateur de repérage devra évaluer l’état de conservation des matériaux ou produits contenant de l’amiante de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
Pour cela il devra utiliser une grille d’évaluation qui sera différente selon le type de matériau ou produit :
L’opérateur devra remplir une grille par zone homogène.
Définition de la zone homogène :
« Zone homogène » : la partie d’un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
Reprenons notre exemple :
Notre faux plafond d’une même « zone présentant des similitudes d’ouvrage » pourra représenter deux zones homogènes différentes dès lors que dans l’un des bureaux le faux plafond présente des dégradations locales.
Les zones homogènes serviront à évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante (à l’aide de grille d’évaluation) et de déterminer les conséquences qui en découlent.
Il faudra compléter autant de grilles d’évaluation, qu’il y aura de zones homogènes.
Pour notre exemple : deux zones homogènes pour un même faux plafond, deux grilles d ’évaluation.
Les matériaux de la liste A
Important :
Une grille d’évaluation par MPCA et par zone homogène de l’immeuble bâti.
Le découpage des zones homogènes est effectué par l’opérateur de repérage
En présence de flocages, calorifugeages ou faux-plafonds contenant de l’amiante l’opérateur de repérage devra établir une grille d’évaluation pour chaque matériau ou produit et ce autant de fois qu’il aura défini de zones homogènes.
Pour cela il tiendra compte de la présence d’une protection physique, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local où se trouve le matériau ou produit contenant de l’amiante.
Cela permettra d’obtenir un résultat d’évaluation 1,2 ou 3 et donc de faire des conclusions en rapport avec ce résultat.
Matériaux de la liste B :
Lors de la troisième phase, l’opérateur de repérage évalue par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de l’amiante :
Pour réaliser son évaluation, l’opérateur de repérage s’appuie sur les critères et la grille d’évaluation (voir grille d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de liste B).
L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte :
Elle ne prend pas en compte certains facteurs d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc.
Les obligations issues des résultats de repérages
A l’issue des repérages l’opérateur devra :
Obligations issues du résultat du repérage des matériaux de la liste A
Ces obligations s’appliquent à tous les repérages de matériau ou produit de la liste A à l’exception des repérages effectués pour la vente d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement (ex : maison individuelle).
Dans le cas d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, ces obligations pourront se transformer en recommandations faites aux propriétaires.
En fonction du résultat de la grille d’évaluation, les obligations qui en découlent sont :
Si résultat 1 :
Une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; cela se fera avec la remise du rapport au moment de rédiger les conclusions.
Si résultat 2 :
Une mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Extrait de l’art R. 1334-25 : les mesures d’empoussièrement dans l’air comprennent l’activité de prélèvement d’air et celle d’analyse et de comptage des fibres d’amiante.
Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités COFRAC.
Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air en application est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante selon les modalités prévues à l’article R. 1334-29.
Nous verrons ces modalités.
Si résultat 3 :
Des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante sont mis en œuvre. Il faut qu’ils soient achevés dans un délai de 36 mois.
Ce délai court à partir de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de mesures d’empoussièrement.
Nous porterons quelques précisions réglementaires sur les conditions des travaux, après le repérage des matériaux de la liste B.
Préconisations issues du résultat du repérage des matériaux de la liste B
L’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante de liste B devront être porté dans le rapport.
Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l’amiante, l’opérateur de repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes.
Ces recommandations se feront en fonction du résultat de la grille :
EP = évaluation périodique
AC1 = action corrective de premier niveau
AC2 = action corrective de second niveau
Si le résultat fait apparaitre EP :
« Surveillance périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action immédiate sur le matériau ou produit.
➢ L’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette surveillance périodique consiste à :
1-contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
2- rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
Si le résultat fait apparaitre AC1 :
« Action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.
A cette recommandation est associée, le cas échéant, un rappel de l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :
Si le résultat fait apparaitre AC2 :
« Action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.
Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à :
3-3) Les Obligations des propriétaires de tout ou partie d’immeubles bâtis en matière de constitution et de contenu du dossier
C’est de la responsabilité du propriétaire, que de constituer, conserver et actualiser un dossier intitulé le « dossier technique amiante » dans lequel devra se trouver :
Communication du DTA :
La fiche récapitulative du “dossier technique amiante” est communiquée par le propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.
Le propriétaire tient le DTA à la disposition des :
Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti.
Le propriétaire devra conserver une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.
3-4) L’établissement des rapports de repérages
Le repérage des matériaux de la liste A et/ou liste B:
L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au moins :
Les rapports de repérages doivent être établis selon l ’Annexe D de la norme NF X 46-020.
La norme ne fait que donner l’organisation de la structure, nous verrons en suite un modèle de rapport :
1 – Informations générales
Tout rapport, y compris ses annexes, comporte une identification unique (tel que le numéro de série) et, sur chaque page, une indication permettant d’assurer que la page est reconnue comme faisant partie du rapport de repérage, avec une indication claire de la fin de ce rapport ou de cette partie de rapport.
Lorsqu’il est nécessaire d’émettre un nouveau rapport de mission de repérage complet, celui‐ci doit comporter une identification unique et faire mention de l’original qu’il remplace.
Exemple numéro de page : 1/12….5/12…..12/12.
1.1 Éléments figurant en page de couverture
Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante :
(Exemple : immeuble bâti « A ») ;
IMPORTANT
II est recommandé d’insérer un avertissement spécifiant que le rapport ne peut être reproduit qu’intégralement.
1.2 Sommaire du rapport
Le rapport doit comprendre un sommaire prenant en compte la totalité des annexes.
1.3 Programme et périmètre de repérage défini par l’opérateur de repérage
En fonction de la mission établie par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage doit définir :
2 Les conclusions du rapport
Les conclusions du rapport de mission de repérage doivent être exprimées selon l’une des formules suivantes :
Établir alors la liste des matériaux et produits contenant effectivement de l’amiante et leur localisation. L’opérateur de repérage indique dans les conclusions du rapport les conclusions et recommandations/obligations associées aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d’un ouvrage ne sont pas accessibles. L’opérateur de repérage doit indiquer les investigations complémentaires qui devront être réalisées et les raisons pour lesquelles ces investigations n’ont pas été réalisées.
ATTENTION :
Si la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante n’est pas achevée, il convient de rédiger un «pré‐rapport» et non un «rapport».
Le pré-rapport
Les conclusions du pré‐rapport de mission de repérage sont exprimées selon l’une des formules précédemment citées en ajoutant au préalable la conclusion suivante :
« L’opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d’accès spécifiques » ;
Conclusions possibles :
Lister les points précis où doivent être réalisées les investigations (nombre, emplacement…) et les reporter sur plans ou schémas
« des moyens d’accès doivent être mis à disposition par le donneur d’ordre ».
Localiser les zones non accessibles
Selon les éléments en sa possession en lien avec les constats effectués dans le cadre de sa mission, l’opérateur de repérage peut indiquer dans son pré‐rapport le type de MPCA que l’on risque de découvrir.
Exemple
Ouverture d’un plafond staff dans un hall d’entrée pour vérifier la présence d’un flocage ou d’une canalisation d’eau glacée avec enveloppe bitumineuse : suivant les cas, les mesures à prendre par l’entreprise ne seront pas les mêmes.
3 – Conditions de réalisation du repérage
Le rapport ou le pré‐rapport de mission de repérage précise :
4 – Résultats du repérage
Les résultats détaillés du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante sont présentés sous la forme d’une liste de matériaux et produits repérés figurant au programme de repérage :
L’opérateur de repérage indique dans les conclusions du rapport les conclusions et recommandations/obligations associées aux résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
5 – Annexes au rapport et au pré-rapport
5.1 Fiches d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrages
Lorsqu’une fiche d’identification et de cotation des ouvrages ou parties d’ouvrage est établie, elle comprend :
Lorsque des avis et interprétations sont donnés, l’opérateur de repérage doit formuler par écrit les bases sur lesquelles ils sont émis. Ces avis et interprétations doivent être clairement signalés comme tels dans le rapport.
5.2 Plans et croquis
En annexe du rapport de mission de repérage et selon le contenu de sa mission, l’opérateur de repérage dresse une (des) planche(s) de plans ou croquis indiquant la situation des matériaux et produits contenant de l’amiante.
L’opérateur de repérage utilise le matériel graphique qui lui semble le plus approprié en fonction de la complexité de la description et de la représentation à effectuer (couleurs, trames, signes, photos, logotypes) dont la signification est présentée en légende sur chaque page où il est utilisé.
Si les documents sont réalisés en couleur, la compréhension des informations des croquis devra être maintenue même lorsque le document sera reproduit en noir et blanc.
Il peut être réalisée une planche par pièce ou cellule si nécessaire.
Chaque planche comporte les indications suivantes :
a) informations à porter dans le cartouche de la planche de plan ou croquis :
Attention à ne pas utiliser de dénomination « usuelle » des locaux, car ces dénominations sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Éviter d’indiquer : « classe de Mlle Dupont ».
Un titre générique à la planche sera différent selon qu’elle mentionne des indications techniques (planche de repérage technique) destinées aux professionnels et lisibles par eux, ou des données usuelles attendues par les usagers de l’immeuble bâti (planche de repérage usuel).
Exemple d’indications techniques N‐1.B.5 = sous‐sol N‐1, zone B, cellule n° 5.
Exemple de dénomination usuelle : « Salle des professeurs » ou « lingerie ».
b) localisation et étendue des produits ou matériaux sont localisés sur plan :
L’identification du produit ou matériau doit être faite de manière unique avec une correspondance sans ambiguïté entre légende du plan ou du croquis.
Il faudra porter sur plans (ou croquis) :
c) localisation des sondages, faisant suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outils de mesure, selon les modalités fixées avec le donneur d’ordre ;
d) localisation des prélèvements :
Dissocier les sondages des prélèvements ;
Il peut être joint, le cas échéant, une photo associée dans un dossier de repérage photographique, reprenant les mêmes codifications) « état » (ou indication de présence d‘amiante) :
Pour chaque matériau ou produit figurant dans le programme de repérage, le plan ou croquis, ou sa légende, doit permettre d’identifier s’il contient de l’amiante, et le cas échéant s’il n’en contient pas.
Le plan peut comporter les informations suivantes qualifiant les produits ou matériaux repérés correspondants aux sondages ou prélèvements effectués :
e) légende du plan ou croquis.
Lorsque des signes graphiques sont portés sur les plans (ou croquis), ils doivent être communs à l’ensemble des plans (ou des croquis).
Soit l’ensemble des signes utilisés est rassemblé dans un tableau récapitulatif joint en tête de la liasse de plans et croquis, soit chacun des signes est traduit en clair sur chacune des pages où il est utilisé.
5.3 Rapports d’essais de laboratoire
La copie des rapports d’essais de laboratoire comprenant les résultats d’analyse des prélèvements fournis par les laboratoires doit être annexée au rapport de repérage.
5.4 Autres documents
Il convient d’annexer au rapport de mission toutes les justifications relatives à l’assurance et aux compétences de l’opérateur de repérage :
L’opérateur de repérage doit joindre à son rapport, dans leur intégralité, tous autres documents utiles à la compréhension de son rapport ou le complétant.
EXEMPLES
Particularités du DTA
Dans le cadre d’un DTA, le rapport devra faire apparaitre les consignes générales de sécurité ainsi que la fiche récapitulative du DTA.
Les recommandations générales de sécurité sont destinées aux propriétaires ayant connaissance dans leur immeuble de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Elles sont à adapter au bâtiment concerné, à ses conditions d’occupation et aux situations particulières rencontrées.
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales :
a) Dangerosité de l’amiante
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliome), soit les bronches et/ou les poumons (cancers bronchopulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).
Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.
b)Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.
En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction…). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail :
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail.
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129.
Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité :
Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de l’amiante :
Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement. Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment ses articles R.551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.
b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.
c. Filières d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants…) et les déchets issus du nettoyage (chiffon…) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent être obtenues auprès :
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
LA FICHE RECAPITULATIVE DTA
MODÈLE DE FICHE RÉCAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE « AMIANTE »
Cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés.
(*) L’évaluation périodique de l’état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l’état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussièrement sont réalisées.
7. Les recommandations générales de sécurité
Préciser ces recommandations ou les joindre en annexe.
8. Plans et/ou photos et/ou croquis
Ces documents, joints en annexe, doivent permettre de localiser rapidement les matériaux ou produits contenant de l’amiante.
5. Modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante (applicable depuis Juillet 2015) :
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux évaluations de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l’amiante, lorsque ces évaluations sont effectuées dans les immeubles bâtis mentionnés aux articles R.1334-17 (DTA partie communes immeubles collectif d’habitation) et R.1334-18 (DTA immeuble bâtis autre que ceux à usage d’habitation) du code de la santé publique.
Lorsqu’au moins un des résultats de ces évaluations fait apparaitre un résultat 2 (mesure d’empoussièrement) ou 3 (obligation de travaux), une copie du rapport contenant les résultats de ces évaluations, tels qu’ils sont remis au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, est transmise par la personne ayant réalisé l’évaluation au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble bâti concerné.
Cette transmission est réalisée dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de l’évaluation au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, par courrier recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise d’un récépissé.
Éléments devant figurer dans le courrier d’accompagnement :