1) Bibliographie
- Le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis
- L’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste A contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport
- L’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport
- L’arrêté du 26 juin 2013 au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
- L’arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
- L’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante
- L’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
- Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis
- L’arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation d’accréditation des organismes de certification
- La norme NF X 46-020 d’aout 2017 concernant le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis
- La norme NF X 46-021 d’aout 2010 concernant l’examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante
- La norme NF X 46-021 de septembre 2021 concernant le traitement de l’amiante dans les immeubles bâtis – examen visuel des surfaces traitées après travaux de traitement de matériaux et produits contenant de l’amiante – mission et méthodologie.
2) Rappel : certification des personnes amiante avec mention
Ne peuvent être réalisés que par un opérateur disposant d’une certification avec mention :
- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 (repérage matériaux et produits de la listeA)et R. 1334-21 (repérage matériaux et produits de la liste B) du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l’état de conservation prévues à l’article R. 1334-27 du même code qui sont réalisés dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4définies à l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels
les repérages prévus à l’article R. 1334-22 (repérage matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
les examens visuels prévus à l’article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
Le repérage amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis en application des articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail (issus du décret 2017889 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations, modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations (RAT) et à la protection des marins contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante.
PRINCIPES GENERAUX DE LA REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE DANS LES ERP
- concevoir l’établissement de manière à faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours,
- assurer l’évacuation rapide et en bon ordre des locaux,
- prévoir des façades accessibles en nombre suffisant pour permettre la sauvegarde du public et la mise en œuvre des secours
- disposer de dégagements et des sorties en nombre suffisants,
- assurer un bon comportement au feu des matériaux et des éléments de construction
- aménager, distribuer et isoler les locaux de manière à assurer une protection suffisante des personnes fréquentant l’établissement et ses voisins (compartimentage)
- désenfumer les locaux afin de :
- rendre praticables les cheminements utilisés pour l’évacuation du public et l’intervention des secours,
- limiter la propagation de l’incendie en évacuant vers l’extérieur chaleur, gaz et imbrûlés,
- s’assurer de la conformité des installations électriques
- prévoir un éclairage de sécurité afin de permettre une évacuation facile du public en cas de défaillance de l’éclairage normal
- interdire le stockage de certaines matières dangereuses (explosives, toxiques, inflammables)
- imposer des contraintes aux installations techniques (électricité, gaz, ventilation et désenfumage chauffage, ascenseurs, etc.)
- doter l’établissement de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés au risque et adaptés au type et à la catégorie de l’établissement
- veiller à un entretien et une maintenance corrects des installations.
DEFINITION :
✓ Immeubles de grande hauteur : Comme il est précisé dans les articles R.122-2 et R.122-3 du Code de la Construction et de l’Habitation :
Constitue un Immeuble de Grande Hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau (PBDN) est situé par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :
- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R.111-1
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
✓ Les établissements recevant du public (ERP)
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP. Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.
Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d’accueil du bâtiment, y compris les salariés (sauf pour la 5e catégorie).
Pour la 5e catégorie, le classement est fonction du seuil d’assujettissement qui est déterminé par type (symbolisé par une lettre), en fonction de leur activité ou la nature de leur exploitation.
Le classement d’un établissement est validé par la commission de sécurité à partir des informations transmises par l’exploitant de l’établissement dans le dossier de sécurité déposé en mairie.
Pour le classement des ERP de 5ème catégorie, seul l’effectif du public est pris en compte.
Les établissements de 1ère à 4ème catégories sont dits du «premier groupe »
Les établissements de de 5ème catégorie sont dits de «deuxième groupe »
Quel que soit le groupe une attention particulière est porté sur les établissements comportant des locaux à sommeil.
Les catégories d’ERP en fonction de la capacité d’accueil

Les catégories d’ERP en fonction de la nature de leur l’exploitation (seuil d’assujettissement de la 5e catégorie) :






Exemples de calcul :
- une structure d’accueil pour personnes âgées est classée en catégorie 5 si elle accueille moins de 25 résidents, et en catégorie 4 si elle accueille entre 25 et 300 résidents,
- un magasin de 100 m² en rez-de-chaussée d’une capacité d’accueil de moins de 200 personnes est classé en catégorie 5 s’il est indépendant (devanture donnant sur une rue),
- une salle de spectacle est classée en catégorie 5 si elle peut accueillir moins de 50personnes, ou si elle est située en sous-sol moins de 20 personnes,
- un chapiteau est classé en catégorie 5, quelle que soit sa capacité d’accueil (il n’y a pas de seuil).
À savoir :
Les espaces non clos par une enceinte ou non couverts (parking non couvert, station service hors magasin de vente, etc.) ou les logements (bâtiments à usage exclusif d’habitation) ne sont pas considérés comme des ERP.
Rappel : des compétences requises, d’indépendance de confidentialité
Le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante requiert une bonne connaissance de ceux‐ci, des modes, méthodes et procédés de construction, de l’expérience et de la rigueur. Il convient donc que la personne qui recherche les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, puis identifie et localise ceux qui en contiennent effectivement, puisse satisfaire un certain nombre d’exigences.
Cette personne, dénommée « opérateur de repérage », justifie de compétences en techniques de la construction et d’une assurance pour ce type d’activités. La réglementation précise les missions de repérage qui doivent être réalisées par des opérateurs certifiés par un organisme accrédité.
Les opérateurs de repérage, en tant que travailleurs réalisant des interventions sur des matériaux ou des produits susceptibles d’émettre des fibres d’amiante, doivent être formés à la prévention des risques liés à l’amiante et mettre en œuvre des modes opératoires adaptés au risque amiante, conformément au code du travail.
Le code de la construction et de l’habitation fixe les critères d’indépendance et d’impartialité de l’opérateur de repérage chargé de réaliser des missions prévues au code de la santé publique.
Sans porter préjudice aux obligations réglementaires d’information, il convient que l’ensemble des intervenants respecte la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de la mission (plans, documents, constats visuels, résultats du repérage, etc.).